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La theorie de la faute du service public

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Par   •  3 Mars 2016  •  Cours  •  2 844 Mots (12 Pages)  •  1 012 Vues

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CHAPITRE II. LA THEORIE DE LA FAUTE DU SERVICE PUBLIC

 

Du fait de la motivation de l'arrêt BLANCO, les règles ne sont pas mêmes que celles du Code civil.

Alors le JA crée ses propres règles. Cependant des limites s'imposent au JA, puisque ce dernier se tourne vers le Code civil qui mentionne la notion de « faute ».

Tendance à se référer à la définition de départ de Planiol qui définit la faute comme « le manquement à une obligation pré-existante ». La faute est bien un manquement à une obligation, mais il faut faire attention car tout manquement à une obligation n'est pas fautif. Il ne faut pas ce tromper sur ce qui est juridiquement une faute, cette dernière n'existe pas, c'est simplement une qualification juridique.

Pour être plus exact, la faute est un manquement qualifié à une obligation pré-existante.

Cette faute utilisée par la CC°, le Code civil et la doctrine du droit privé, le JA a voulu l'importer en DA.

Dès lors que cette notion de faute est importée, une difficulté surgit : Pour faute de qui ? Les personnes publiques ne sont que morales qui agissent par le biais de personnes physiques qui sont des agents.

Début XX, la faute conserve une forte dimension morale, sanctionnatrice, réparatrice.

Dans cette conception de la faute, il est compliqué de reconnaître une responsabilité pour faute car :

  • Les personnes publiques sont morales, elles n'ont pas de volonté, d'intention.
  • On ne s'est toujours pas détacher de l'adage selon lequel « le roi ne peut mal faire ».

Par quel biais la faute s'est insérée dans le DA ? Le JA a développé la théorie de la faute du SP.

Autre moyen de sanctionner la comportement de l'administration : le constat de l'illégalité.

Section I. Le champ de la faute du SP

Avant la responsabilité, il y a eu le principe de d'irresponsabilité de la puissance publique qui reposait sur plusieurs éléments :

  • On ne conçoit la responsabilité que par la faute.
  • La faute de l'état paraît impossible à reconnaître.

On fait alors porter la responsabilité sur les agents. Mais cela n'était pas possible parce que a existé jusqu'en 1870 une règle qui prenait le nom de « garantie des fonctionnaires ».

Cette dernière a été posée par l' ART.75 de la C° de l'an VIII. Interdiction de poursuivre un agent public pour un acte commis durant l'exercice de ses fonctions et si le juge voulait le poursuivre, alors il devait demander la permission du CE. Cette règle a été abrogée par un décret de 1870.

Cette suppression aurait pu être comprise par le TC de permettre au JJ de poursuivre un agent public.

Dès ce moment, le TC a adressé une ligne de partage entre la faute personnelle d'une part et la faute de service d'autre parte, en considérant que dès lors que l'agent était dans le cadre de ses fonctions, alors c'est une faut de service et à l'inverse lorsqu'il s'agit d'une faute personnelle, c'est à la J°J d'en connaître.

De plus, des difficultés peuvent se poser lorsqu'il y a eu cumul entre faute personnelle et faute de service.

Enfin, il faut avoir en tête que la faute est une qualification juridique, alors cette dernière peut s'affiner et revêtir différentes formes et le JA au début de son œuvre créatrice en matière de responsabilité a développé la notion de « faute lourde », donc dans certains cas le JA considéré que seule cette faute lourde était susceptible d'engager la responsabilité de l'administration.

A. Distinction entre faute personnelle & faute de service

Est-ce-que les dommages causés par les agents publics doivent être réparés ? Si oui par qui ?

TC, 1873, Pelletier : Si la faute commise par l'agent est une faute personnelle, alors sa responsabilité personnelle sera engagée et devant le JJ. Si à l'inverse il s'agit d'une faute de SP, alors c'est la responsabilité de la personne publique qui sera engagée devant le JA.

La question n'est pas celle de l'appartenance au service. La seule qualité d'agent public n'emporte pas qualification de faute de service du fait du dommage causé par l'agent public.

Ce qui distingue la faute personnelle, de la faute de service, c'est le lien non pas de l'agent mais de l'action dommageable de l'agent par rapport au service.

  • Si la faute qui a causé le dommage est en lien avec le service, alors la faute sera de service.
  • S'il agit de manière totalement étrangère au service, alors la faute sera personnelle.

Par contre, ce qui est plus complexe et nuancé, c'est la cas dans lequel le dommage est causé dans le cadre du service.

Quelques temps après l'arrêt Pelletier, TC, 1877, L'aumônier-Carriol = La faute personnelle est celle qui révèle l'homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences.

# La faute personnelle est celle qui révèle le dysfonctionnement de l'homme

# La faute de service révèle le dysfonctionnement du service.

La JP a évoluée dans un sens net, celui de la réduction forte de la faute personnelle. Les cas dans lesquels les juges vont qualifier la faute personnelle sont de plus en plus rares.

Tout ce qui est injure, brutalité, harcèlement, menace... (= infractions pénales) va pouvoir être qualifiés de faute personnelle. Ex : Le fait pour un militaire de faire un exercice de tire à balle réelle sans autorisation est une faute personnelle (CE, 1999, Commandant Lemoine).

Autre élément qui a permis de restreindre le champ de la faute personnelle : le JA a développé l'idée de faute personnelle non dépourvu de tout lien avec le service. Cette création jurisprudentielle a été un formidable moyen pour le JA de restreindre le champ de la faute personnelle.

Ex : CE, 1973, Sadoudi = Un policer après son service rentre chez lui avec son arme de service. Sans faire exprès il tire sur son colocataire. Le CE reconnaît qu'il y a certes une faute personnelle mais elle est non dépourvu de tout lien avec le service, autrement dit, cette faute bien que personnelle se rattache aussi au service, alors elle va pouvoir engager la responsabilité du service. Dans cette affaire, le rattachement s'opère par l'arme du service.

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