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Droit Administratif: La responsabilité sans faute du service public hospitalier pour risque

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Par   •  12 Mai 2013  •  500 Mots (2 Pages)  •  1 011 Vues

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Conséquences anormales au regard de l'état de santé du patient et de son évolution prévisible (cours de la maladie). L'anormalité des conséquences se distingue du simple échec des soins. L'échec en matière médicale n'est pas un aléa : il fait partie des issues envisageables du traitement. L'accident, au contraire de l'échec, fait sortir le processus thérapeutique du cadre prévisible ;

2) La responsabilité sans faute du service public hospitalier pour risque

Selon la jurisprudence Bianchi du Conseil d'Etat du 9 avril 1993, la responsabilité du service public hospitalier peut être engagée lorsqu'un acte nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y serait particulièrement exposé, si l'exécution de cet acte entraine directement un dommage d'une gravité extrême au patient.

En l'espèce, si l'acte apparaissait bien nécessaire au traitement de Robin S,

il ne ressort pas de l'énoncé que c'est l'exécution de l'opération qui a entrainé directement la tétraplégie, même s'il est vrai que l'opération ne s'est pas déroulée comme prévue. On peut également supposer que cette opération présentait un risque exceptionnel, même si rien ne l'indique spécialement, le risque de tétraplégie d'une telle opération n'apparaissant pas connu.

Ce fondement pourrait donc éventuellement permettre d'engager la responsabilité du service public hospitalier, si le premier ne pouvait pas finalement pas marcher.

Pour faire l’objet de réparation, le préjudice doit reposer sur deux caractéristiques essentielles : la spécialité et l’anormalité de celui-ci. Ces deux critères sont exigés par le juge ; pour cette raison, les dommages causés du fait de la loi ou des conventions internationales sont rarement retenus (car ces textes s’adressent à un nombre trop grand d’individus).

Spécialité

Le préjudice causé doit porter sur un nombre très faible d’individu (une seule personne ou un petit nombre) ; à l’inverse, on ne pourra considérer qu’il y a bien une rupture d’égalité devant les charges publiques. En effet, si le préjudice est général, il n’y a pas de rupture de l’égalité des charges, ce qui retire au préjudice un fondement essentiel au droit à réparation.

Anormalité

Le préjudice doit être d’une particulière gravité pour pouvoir être indemnisé. En effet, les troubles légers supportés par chacun ne peuvent faire l’objet d’une demande de réparation.

Dommages d’une extrême dangerosité provoqués par un acte médical : lorsqu’il existe un dommage d’une particulière gravité, la responsabilité de l’administration est engagée sans faute. Il est donc nécessaire d’une part que l’acte médical soit à l’origine du dommage, d’autre part que le dommage soit d’une extrême gravité (CE, 1991, Bianchi). Le juge peut prendre en compte l’évolution prévisible de l’état du patient (qui nécessitera un fauteuil roulant par exemple) afin de fixer l'indemnisation.

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