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Service Public Et Police Dans La Gestion Des Forêts Françaises

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Par   •  18 Mai 2012  •  2 119 Mots (9 Pages)  •  1 585 Vues

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« La politique forestière est probablement l'une des plus anciennes politiques publiques de France », énonce la phrase introductive du Rapport au président de la république relatif à l'ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier. Cette phrase traduit l’importance de la gestion des forêts françaises.

Toutefois, il faut avant toute analyse caractériser l’objet de l’étude : les forêts françaises.

Toutes les forêts n'appartiennent pas à l'Etat comme l'on pourrait le penser. Certaines forêts sont qualifiées de « domaniales » : elles font partie du patrimoine « privé » de l'Etat, mais appartiennent en vérité à tous en tant que bien public : ces forêts répondent d'un régime juridique particulier selon le 1° de l'article L 111-1 modifié du code forestier défini au livre Ier du même code. En principe, la gestion de ces forêts répond donc d'un régime juridique de droit administratif, pourtant il sera pertinent de voir que la nature d'une forêt n'est pas forcément déterminante quant au régime juridique qui lui sera appliqué.

D'autres forêts appartiennent aux collectivités territoriales, qui jouissent exclusivement de l'usus et du fructus de ces forêts, qui sont considérées comme faisant partie « du domaine privé des collectivités publiques » (Lundi 18 juin 2001, Tribunal des conflits).

Enfin certaines forêts peuvent appartenir à des personnes physiques, qui peuvent donc en jouir dans les limites des dispositions du code forestier (20 avril 1956 Conseil d'Etat).

L'Administration face à ces nombreux types de forêts doit constamment répondre aux besoins nouveaux des administrés, tant en matière de prestation de services publics, qui représente l’ensemble des activités pour le compte de la puissance publique et dans le but de satisfaire l’intérêt général, qu'en matière de police afin de prévenir les troubles à l’ordre public et de protéger l’intégralité matérielle du domaine. Ainsi, pour répondre à ces préoccupations des outils furent élaborés :

Un code forestier fut constitué au fil des ans, poli et enjolivé par le temps et par le fruit des expériences locales. Toutefois, il limite une grande partie du code aux forêts appartenant aux personnes publiques : c’est le régime forestier. Par ailleurs, un établissement public fut crée afin de faciliter l’application des demandes sollicités au nom de l’intérêt général : l’ONF.

Au regard des documents, il s’agit d’une part de décisions de justice présentées de manière chronologique, de la plus récente à la plus ancienne, traduisant les évolutions administratives dans la gestion des forêts françaises. D’autre part, sont inclus dans le dossier des textes législatifs et réglementaires.

Il sera pertinent d’envisager : Comment les missions de service public et de police sont elles assurées pour une bonne gestion des forêts françaises ?

Le but essentiel étant de mettre en œuvre une politique forestière dynamique, l’ONF reçoit en outre des attributions de service public dont le caractère est soit administratif (I), soit industriel et commercial (II), et comprends une mission de police administratif (III).

I. Une mission de service public administratif

Il apparaît clairement que l’ONF devient le partenaire de l’Etat dans la gestion des forêts domaniales mais aussi communales (L121-1 et -3). Par ailleurs, les usagers peuvent faire appel à cet établissement pour permettre l’aménagement de leur propriété (L121-4) (A). La mission de service publique qui est confiée à l’ONF est soumise au droit public (B).

A. L’aménagement des forêts pour le bienfait du public

L’aménagement des forêts a pour but d’accueillir le public. Ainsi, cette mission de gestion comporte un but d’intérêt général. Par ailleurs, la distinction domaine privée et public semble sans effet finalement puisque l’ONF est le gérant exclusif du domaine public tel que le Bois de Boulogne qui constitue une promenade publique (CE, 23 février 1979), mais aussi, est le gérant des domaines privés sous la tutelle de l’Etat (L121-1). Ainsi, l’action de l’ONF est permanente au sein des forêts publiques, quelle soit domaniale, communale ou du domaine public. Le but étant de préserver les forêts afin que « l’ouverture au public soit le plus largement recherchée » (L380-1). Par ailleurs, il convient d’ajouter que l’ONF est chargé d’assurer la mise en œuvre du régime forestier notamment sur les forêts qui font parties du domaine de l’Etat (L111-1). Or, la conservation de la forêt est un des fondements du régime forestier qui tente d’organiser au mieux une véritable gestion durable. Notamment conserver la vocation forestière, il s’agit par exemple de l’instruction des demandes de défrichement ; l’élaboration des projets d’aménagement de l’ONF. Il est intéressant de noter que la même obligation est présente pour les forêts privées importantes. De plus, il est possible pour un particulier de faire appel à cet établissement en passant par un contrat confiant l’exécution du service public. Toutefois, les travaux entrepris par l’administration sur des terrains privés, conclu avec les propriétaires ne la dépouille pas pour autant de toute responsabilité (CE, 20 avril 1956). En plus de cela, « Le ministre chargé des forêts et le ministre chargé de l'environnement peuvent conjointement, en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général, imposer à l'Office des obligations particulières entraînant pour cet établissement des charges supplémentaires de gestion, une perte de revenu ou un trouble dans la mise en valeur économique des forêts et terrains » (R121-4). Ainsi, l’aménagement des forêts a pour but fondamental d’accueillir le public.

Toutefois, ce pose la question du régime applicable à ces missions : est ce une mission de SP ou industriel et commercial ? En effet, la particularité de l’ONF par son statut d’ EPIC, ouvre la voie à de nombreux contentieux sur la question de la compétence des juridictions. Toutefois, l’ONF semble revêtir un double visage, lui permettant ainsi d’accomplir des missions de SP (citées précédemment) et ainsi être soumis au droit public.

B. Une mission réglementée par le droit public

Toutes ces opérations citées relèvent d’une mission de service public administratif comme l’indique

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