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Les principes regissant les services publics

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Par   •  18 Octobre 2012  •  1 619 Mots (7 Pages)  •  2 200 Vues

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Il existe quelques principes essentiels communs à tous les services, et inhérents à la qualification de service public. Ils se rattachent à sa finalité, qui reste l’élément majeur de la notion : La sauvegarde de l’intérêt général.

Souvent désignés comme les « lois du service public », égalité, continuité et mutabilité sont les 3 principes qui s’appliquent intégralement à tous les services publics, même ceux gérés par une personne privée :

(CE. 5 mai 1944 : Cpie. Maritime de L’Afrique orientale).

C.C. 501 DC. 5 août 2004 :

Ces 3 principes constituent le « minimum minimorum » du statut du service public.

A) LE PRINCIPE D’EGALITE DU SERVICE PUBLIC :

Il découle du principe d’égalité devant la loi, consacré par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (ou DDHC). Il implique que toutes les personnes placées dans une situation identique à l’égard du service public, doivent être régies par les mêmes règles.

CE. 9 mars 1951 : Sté. des Concerts du Conservatoire :

Pour le juge administratif, le principe d’égalité ne se limite pas aux seules relations entre les usagers et le service public, il s’agit d’un PGD qui régit le fonctionnement du service public dans son ensemble.

CE. Ass. 13 juillet 1962 : Conseil national de l’Ordre des Médecins :

CE. 10 mai 1974 : Denoyer et Chorques :

Mais cette égalité n’est pas absolue, la discrimination est possible sur 3 fondements :

1. La loi,

2. L’existence de différences de situations appréciables entre les usagers,

3. Des considérations d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service.

a) Le principe d’égalité comprend notamment :

1) Un droit égal d’accès au service public :

Cela concerne l’accès au service, à ses prestations, et aux emplois publics.

2) La non-discrimination entre les usagers du service :

Ce principe se traduit par la neutralité du service, Ex : Laïcité.

3) La participation égale aux charges du service :

Les utilisateurs du service public doivent participer aux charges entraînées par son existence et son fonctionnement, à proportion de l’utilisation qu’ils en font.

Le juge admet les discriminations tarifaires entre usagers d’un même service public, sur l’un des 3 fondements cités :

Dans l’arrêt Denoyer et Chorques, il s’agissait de tarifs différents pour l’utilisation d’un bac reliant l’île de Ré au continent, selon le lieu de domicile de l’usager (Différences appréciables entre les usagers).

En fait, le CE vérifie qu’il n’y a pas de disproportion manifeste entre la différence de traitement et la différence de situation.

S’agissant des services assumés par des collectivités locales : Ces dernières sont tentées d’opérer des discriminations fondées sur l’existence de liens avec elles, ou sur la finalité sociale plus ou moins accentuée du service.

b) Le critère de l’appartenance territoriale :

CE. 13 mai 1994 : Commune de Dreux :

Si le service public ne revêt pas de caractère obligatoire, alors son accès peut être réservé aux personnes ayant un lien avec la commune. Mais ce lien ne saurait se limiter uniquement à la résidence des intéressés dans la commune, excluant ainsi les personnes qui y travaillent, ou celles dont les enfants sont scolarisés dans la commune.

c) La question de la tarification des services publics communaux :

CE. 5 octobre 1984 : Commissaire de la République de l’Ariège :

Le juge a admis la légalité de tarifs de cantine scolaire plus élevés pour les élèves domiciliés hors de la commune, que pour les élèves domiciliés dans la commune, dès lors que les tarifs les plus élevés n’excèdent pas le prix de revient du repas.

CE. 20 janvier 1989 : Centre communal d’action sociale de la Rochelle :

De même, il n’a pas jugé contraire au principe d’égalité, le fait que les tarifs d’une crèche soient fonction des ressources des familles des enfants fréquentant la crèche, et du nombre de personnes vivant au foyer. Sous la réserve, toutefois, que les tarifs les plus élevés demeurent inférieurs au coût de fonctionnement du service.

L’évolution de la jurisprudence à propos des écoles de musique municipales :

CE. 26 avril 1985 : Ville de Tarbes :

Le conseil municipal de la commune avait fixé le montant des droits d’inscription de l’école de musique municipale, notamment, en fonction d’un « quotient familial », établi compte tenu des ressources des familles des élèves fréquentant l’école, et du nombre de personnes vivant au foyer.

Le juge rejette cette discrimination tarifaire en soutenant d’une part, que les différences de revenus entre les familles des élèves ne sont pas constitutives, en ce qui concerne l’accès au service public, de différences de

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