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Le service public

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Par   •  15 Janvier 2013  •  1 115 Mots (5 Pages)  •  1 525 Vues

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Le service public est sans doute la notion la plus complexe, évolutive, controversée et essentielle du droit administratif. Le Conseil d’Etat dans un arrêt du 22 février 2007, a dû réexaminer la définition du service public lorsqu’il est exercé par une personne privée.

En l'espèce, l'Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI), avait demandé, en vertu de la loi du 17 juillet 1978, la communication des états du personnel d'un centre d'aide par le travail géré par l'association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux de l'Aude (AFDAIM).

La loi du 17 juillet 1978 sur la communication des documents administratifs, dispose « les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent [...] des établissements publics ou organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public ».

Il appartenait donc au Conseil d'Etat, pour décider de l'applicabilité de la loi du 17 juillet 1978, de déterminer si, en sa qualité de gestionnaire du centre d'aide par le travail, l'AFDAIM, qui est incontestablement un organisme de droit privé, devait être regardée comme chargée de la gestion d'un service public.

Le pourvoi de l'APREI offrait l'occasion de régler de façon générale et unificatrice la méthode d'identification d'une activité de service public. En effet, il amenait le juge à dégager les critères permettant de reconnaître un organisme privé chargé d'une mission de service public, et par là de savoir si la présence de prérogatives de puissance publique était nécessaire pour qualifier une activité de service public.

Le Conseil d'Etat admet que dans le silence de loi (qui s'impose donc à lui dès lors que celle-ci manifeste clairement son intention) une personne privée peut être considérée comme chargée d'une mission de service public en application de la jurisprudence Narcy (Conseil d'Etat, 28 juin 1963, qui dégage les critères de reconnaissance : mission d'intérêt général, contrôle par une personne publique, détention de prérogatives de puissance publique) mais que, en l'absence de prérogatives de puissance publique, il peut en être autant dès lors qu'un faisceau d'indices révèle que l'administration a entendu lui confier une telle mission.

Cependant éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 1978, le Conseil d’Etat constate que le législateur exclue que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires de centres d'aide par le travail revête le caractère d'une mission de service public. De cette façon, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de l’APREI.

Si par l'arrêt APREI, le Conseil d'Etat consacre la jurisprudence antérieur et l’éclaircit (I) il fait naître de nouvelles questions quant à l'application immédiate et future de la méthode qu'il consacre (II).

I. La consécration de la jurisprudence antérieure

Le Conseil d’Etat dans cet arrêt reste fidèle aux critères d’identification dégagés par la jurisprudence Narcy (A) et va même au-delà car il consacre la méthode du faisceau d’indice pour identifier une mission de service public (B).

A. Les critères d’identification d’une mission service public consacrée

- Conseil d’Etat rappel les trois conditions cumulatives d’identification

- mission d'intérêt général

- contrôle de la personne publique

- détention de prérogatives de puissance publique.

- Le Conseil d’Etat reprend la nécessité de l’existence de deux des trois critères cumulatifs dégagés par l’arrêt Narcy : la satisfaction de l’intérêt général et le contrôle d’une

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