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Commentaire article 2163 du projet de réforme

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Par   •  20 Octobre 2020  •  Commentaire de texte  •  1 528 Mots (7 Pages)  •  358 Vues

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Merlin Anthony

Commentaire article 1263 du projet de réforme

 Comme avec l’ordonnance de 2016 et la loi de ratification de 2018 pour la réforme du droit des obligations, la responsabilité en matière civile va subir une réforme à son tour.

Effectivement la responsabilité va faire l’objet de nombreux changements, dont l’article 1263 du projet de réforme qui semblerait stipuler que « Sauf en cas de dommage corporel, les dommages et intérêts sont réduits lorsque la victime n’a pas pris les mesures sûres et raisonnables, notamment au regard de ses facultés contributives, propres à éviter l’aggravation de son préjudice ».

On peut relever que cet article impose désormais contrairement à ce qu’avais dit la cour de cassation que la victime devra ainsi limiter son préjudice lorsque cela est possible hors dommage corporel.

Donc il est vraisemblable que si la victime ne tend pas à limiter son préjudice, l’auteur du dommage pourra se voir favoriser puisque le montant de l’indemnisation sera revu à la baisse.

Il reste cependant à voir qui pourra baisser l’indemnisation et quelles sont les conditions à remplir pour que la victime soit indemnisée totalement, et quelle exception survient à ce nouvel article ainsi que les conséquences qu’il emporte.

La victime d’un préjudice pourra-t-elle pour n’importe quel préjudice résultant d’un dommage et sous quelles conditions pourra-t-elle se voir indemniser totalement du préjudice subi ?

  1. Des mesures à prendre sûres et raisonnables, appréciés par le juge
  1. Le champ d’application
  2. La réduction de l’indemnisation, faculté du juge pour apprécier les mesures prises
  1. Une modification par le projet de réforme, exception et revirement jurisprudentiel
  1. Une exception de nature intangible
  2. Un revirement jurisprudentiel, une volonté de responsabiliser

  1. Des mesures à prendre sûres et raisonnables, appréciées par le juge

Il faut d’abord avant de voir qui peut rabaisser le montant de l’indemnisation du préjudice voir son champ d’application , à quel préjudice cet article se destine ainsi qu’à quelles conditions il se met en œuvre (A) , ensuite voir que le juge peut réduire l’indemnisation , à quelles conditions , et les hypothèses qui pour l’en empêcher (B)

  1. Le champ d’application

 Ici on peut donc dire qu'à contrario de la négation « sauf en cas de dommage corporel » on est dans un dommage matériel, qui ne touche pas à l'intégrité de la personne . La victime a désormais l'obligation si elle le peut de limiter si possible l'aggravation de son préjudice subi ; l'on peut distinguer deux adjectifs qualificatifs utilisé par le législateur pour qualifier l'action de la victime qui doit prendre des mesures pour limiter le préjudice :

Elle doit prendre des mesures sûres.

Elle doit prendre des mesures raisonnables.

Tout d’abord, les mesures à prendre par la victime doivent être sûres, le législateur s'est peut être orienté vers des mesures licites en premier lieu puis des mesures qui ne peuvent en rien contre la volonté de la victime finalement aggravé le préjudice, enfin la mesure doit pouvoir nécessairement pouvoir limiter le préjudicie, on suppose que la victime va choisir ce qu'il y a de mieux pour elle.

Enfin des mesures raisonnables ; la victime n'est pas tenu à l'impossible , l'obligation n'est de de cet article ne peut obliger la victime à l'impossible car « à l'impossible nul n'est tenu »  , donc le juge casuellement , au cas par cas si la victime à prit des mesures raisonnables , si une personne détruit la maison de la victime , on ne demandera pas à la victime de reconstruire une maison ; ici le dommage c'est la destruction de la maison , le préjudice c'est ne plus avoir de toit , et bien on demande par exemple pendant un certain temps à la victime de prendre un hôtel ou loger chez une personne.

Cependant il existe une exception, apparemment intangible, quand la victime subi un préjudice corporel, le juge ne peut apprécier ces conditions et la victime n'est pas obligé de limiter son préjudice.

  1. La réduction de l’indemnisation, faculté du juge d’apprécié les mesures prises

Il est bien sûr donné le droit au juge de réduire le montant de l’indemnisation si les conditions pour réparer relever à l’article sont bien rempli ; si la victime satisfait aux conditions posées, le préjudice subi sera totalement indemnisé, le cas échéant il est possible selon l’appréciation du juge de pouvoir baisser le montant d’indemnisation du préjudice causé par un dommage.

Il faut distinguer 2 conditions apparemment cumulatives « les dommages et intérêts sont réduits lorsque la victime n’a pas pris les mesures sûres et raisonnables »

Le juge regarde alors que la victime ai fait le nécessaire raisonnablement pour limiter son préjudice, on ne lui demande évidemment pas de décrocher la lune et de faire ce qui est sûr.

Comme c’est juste un projet de réforme il n’y a pas encore de jurisprudence qui définissent comment le juge décide que les conditions sont remplies au vu des définitions de celle-ci car on ne peut qu’émettre des hypothèses sur ces dernières. On ne sait donc pas ce que les législateurs à voulu penser, on ne sait d’ailleurs pas s’il y a des seuils à ne pas dépasser, si en effet le juge peut mettre l’indemnisation à 0 euros, hypothétiquement non car il y a tout de même un dommage et une responsabilité de l’auteur.

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