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Commentaire Article L. 313-23 Du Code Monétaire Et Financier: le bordereau

Mémoire : Commentaire Article L. 313-23 Du Code Monétaire Et Financier: le bordereau. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  30 Mars 2013  •  1 735 Mots (7 Pages)  •  2 719 Vues

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Art. L. 313-23 CMF

«Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes:

1. La dénomination, selon le cas, «acte de cession de créances professionnelles» ou «acte de nantissement de créances professionnelles»;

2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34;

3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire;

4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.»

La loi no 81-1 du 2 janvier 1981, dite « loi Dailly » est le fruit d'une proposition de loi présentée par le sénateur Etienne Dailly, en lien étroit avec des travaux menés au sein de l'Association française des banques (aujourd'hui Fédération bancaire française).

Les préoccupations du législateur étaient multiples. La première était de trouver un substitut efficace à l'escompte. La seconde tendait à la restauration d'une pratique ancienne mais oubliée : faire de la cession de créances en propriété un

procédé de garantie. Un troisième objectif était de donner un cadre légal à l'affacturage, opération reposant sur la subrogation conventionnelle, mais les entreprises d'affacturage ont préféré rester fidèles à l'ancien procédé de la subrogation.

La loi voulait encore aider la mobilisation des créances nées à l'exportation, l'exportateur pouvant ainsi céder ses créances à l'exportation à son banquier par simple remise d'un bordereau.

Après des débuts modestes, le bordereau Dailly a connu un vif succès en pratique, le législateur ayant assoupli les conditions de son fonctionnement par une loi (L. no 84-46, 24 janv. 1984). Les dispositions de la loi sont intégrées aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier. L'article 37 de la loi no 2003-706 du 1er août 2003, de sécurité financière, a apporté quelques modifications de détail.

La convention cadre prévoyant la cession Dailly est une convention de crédit qui peut en tant que telle susciter le contentieux classique relatif à la responsabilité liée à l'ouverture ou à la rupture de crédit.

L'article L.313-23 du Code monétaire et financier se situe dans la sous section CESSION ET NANTISSEMENT DES CRÉANCES PROFESSIONNELLES de la section PROCÉDURES DE MOBILISATION DES CRÉANCES PROFESSIONNELLES du Chapitre III LES CREDITS du Titre I LES OPÉRATIONS DE BANQUE, LES SERVICES DE PAIEMENT ET L'ÉMISSION ET LA Gestion de monnaie éléctronique du livre III LES SERVICES.

I. Les conditions de fond

A- Caractères profesionnel de la créance cédée

B- Les parties à l'opération

II. Le formalisme des mentions dans l'acte de cession

A- La détermination des mentions

B- Le bordereau incomplet par l'absence des mentions exigées

I. Les conditions de fond

B- Caractères profesionnel de la créance cédée

Il est possible de céder ou de nantir les créances liquides et exigibles ou à terme. Peuvent être également cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés (C. mon. fin., art. L. 313-23; Cass. com., 10 mai 2005, no 04-10.062). On peut donc céder des créances futures dès lors que ces créances sont suffisamment identifiables.

Aux termes de l'article L. 313-23, alinéa 1er, du Code monétaire et financier, « tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle».

Seules peuvent être cédées ou nanties les créances nées dans le cadre d'une activité professionnelle, tout au moins lorsque la créance est détenue sur une personne physique. Sont activités professionnelles les activités commerciales industrielles, artisanales, agricoles ou libérales. En revanche, toute créance détenue sur une personne morale de droit privé ou de droit public

peut être cédée ou nantie dans les formes de la loi Dailly. Le Code des marchés publics admet la possibilité de céder ou nantir une créance issue d'un marché public mais l'entoure d'un formalisme protecteur.

Le critère de l'activité professionnelle n'est plus requis pour les cessions de créances sur ces personnes morales (Cass. com., 3 janv. 1996, no 93-20.783).

La Cour de cassation avait posé le principe selon lequel la clause d'un contrat soumettant la cession des créances à l'autorisation du débiteur est inopposable au cessionnaire sauf s'il l'a acceptée (Cass. com., 21 nov. 2000, no 97-16.874). Elle a renversé par la suite sa jurisprudence (Cass. com., 22 oct. 2002, no 99-14.793) mais la loi no 2001-420 du 15 mai 2001, dans son article 56 (L. no 2001-420, 15 mai 2001, art. 56) modifiant l'article L. 442-6 du Code de commerce, impose le retour à la première position de la chambre commerciale puisqu'elle déclare nuls

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