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Commentaire Article 1 Loi 6 Juillet 1989: "Le droit au logement est un droit fondamental"

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Par   •  12 Mars 2013  •  4 716 Mots (19 Pages)  •  2 780 Vues

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Article 1 : « Le droit au logement est un droit fondamental ; il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent.

« L'exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation grâce au maintient et au développement d'un secteur locatif et d'un secteur d'accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales.

« Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses mœurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. [...]

« Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collective ».

L'article 1 de la loi du 6 Juillet 1989 est relatif au droit au logement des individus composant notre société. Dès lors, avant d'étudier plus précisément cet article dans le corps du développement, il convient de relater l'histoire de ce droit affirmé à l'article précité à titre introductif.

En effet, si l'article 1 de la loi « Mermaz » du 6 Juillet 1989 parvient à établir d'heureuses dispositions relatives au droit au logement, c'est bien car il s'inspire et tire les conséquences des tentatives précédentes en la matière. L'objet même de la loi l'affirme bien puisque cette dernière est dite « tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 Décembre 1986 ».

Dès 1948, les affres de l'après guerre – au nombre desquelles, pour ce qui nous intéresse, se trouve la pénurie du logement – incitent le législateur à intervenir au travers de mesures d'ordre public de protection en faveur d'une stabilité des locataires et des prix. Le contexte du milieu du 20ème siècle met en évidence l'urgence de légiférer en la matière, laissant le législateur maître de cette tâche difficile qu'est de concilier convenablement les intérêts légitimes mais contradictoires des preneurs et bailleurs. C'est ainsi que prit forme la loi du 1er Septembre 1948 qui, à l'origine temporaire, imposait alors un blocage des prix à un niveau très bas afin de faciliter l'accès au plus grand nombre au logement, ce dernier étant considéré comme participant à la dignité humaine. Cette loi, affirmant notamment un droit au maintien dans les lieux (article 4), fût le déclencheur d'une apparition progressive d'un droit au logement locatif.

Rapidement, les vices de cette loi prirent forme au travers de la pratique, qui révéla que le blocage des prix à un tel niveau était en décalage excessif avec le marché locatif. A défaut d'abroger ladite loi (qui mènerai à l'expulsion des plus démunis, ce qui est contraire à l'esprit d'un tel texte), son application en fût limitée.

Les chocs pétroliers successifs de 1973 et 1978 ravivèrent la crise du logement, qui se traduisit à nouveau par une raréfaction des logements locatif ainsi qu'une augmentation des loyers. Le législateur, soucieux d'apporter une solution efficace à une telle situation de crise, se remet à son ouvrage au travers de diverses lois, et notamment la loi « Quillot » du 22 Juin 1982 qui se charge de restaurer l'équilibre précédemment rompu on profit des locataires. Au travers de cette loi, il est possible de constater que le législateur est soucieux de concilier les intérêts antagonistes que sont le fait d'accorder plus de latitude aux propriétaires au regard de la loi de 1948, mais aussi le fait de maintenir le preneur à bail dans le local. Pour ce, et alors même que la Gauche prends les rennes du Gouvernement en France, le législateur met en place un droit à l'habitat – et cela rapproche notre propos du droit au logement dont il est question dans l'article 1 de la loi de 1989.

Cependant, malgré les tentatives et intentions plus qu'honorables du législateur de trouver un juste équilibre entre les intérêts contradictoires des bailleurs et preneurs, ce dernier tombe à nouveau dans le travers qu'est la sur-protection du preneur : il semble alors qu'un tel déséquilibre soit inéluctable si l'on veut apporter des garanties minimales en faveur du preneur.

Mais la dissolution et l'arrivée de la droite au Gouvernement va, au travers de la loi « Mahaignerie » du 23 Décembre 1986, (preuve que la loi de 1989 est intrinsèquement et inévitablement – tant le problème est important – en lien étroit avec les considérations politiques) va gommer les déséquilibres flagrants de la précédente loi en redonnant aux propriétaires des prérogatives important, et surtout en supprimant le droit à l'habitat.

Il fallut attendre le second mandat de François Mittérand pour qu'une ultime correction soit entreprise au travers de la loi qui intéresse notre étude. Au travers de cette loi « Mermaz » du 6 Juillet 1989, le législateur a été soucieux de trouver cet équilibre tant convoité. Dans ce dessin, le législateur s'est entaché à concilier deux droits que sont le droit au logement du locataire, mais aussi le droit de propriété du bailleur. Cependant, c'est le droit au logement qui semble le plus important, ce dernier étant établit dès les toutes premières lignes de la la loi, à savoir au travers de son article 1 qui a pour dessin de poser l'esprit de la loi qu'il introduit. Ce dernier, au travers de ses 4 aliénas va successivement affirmer la nature du droit au logement, précision son exercice puis sa mise en œuvre, notamment au travers de l'équilibre devant exister entre le bailleur et le preneur.

Dès lors, il est possible de constater que ledit article vient apporter des précisions sur la qualification du droit au logement (I), puis sur sa mise en œuvre (II).

I-La qualification du droit au logement

Pour reprendre le fil conducteur de l'article étudié, il est opportun de faire part de la nature du droit au logement (A) évoqué dès l'alinéa 1, pour ensuite, à l'image de l'alinéa 2, en préciser la teneur (B).

A-La nature du droit au logement

Les toutes premières lettres de l'article 1 aliéna 1 pose une affirmation selon laquelle « le droit au logement est un droit fondamental ».

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