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Commentaire de l’article 1113

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Par   •  22 Octobre 2023  •  Commentaire de texte  •  2 755 Mots (12 Pages)  •  105 Vues

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Le contexte de consommation et de développement des échanges actuels amènent les agents économiques à réaliser des contrats aux enjeux de grande ampleur nécessitant des négociations complexes et longues. Il se développe aussi de manière exponentielle des contrats par correspondance conclus par téléphone ou internet. Cette évolution pose des questions nouvelles concernant les modes de formation d’un contrat et ont amenés les législateurs à formaliser le principe général de formation du contrat.

Ainsi l’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des contrats statue sur le régime juridique de la formation des contrats en énonçant dans l’article 1113 « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. » Cet article se situe dans le code civil,  dans le livre 3, titre 3 relatif aux sources de l’obligation sous-titre 1er : le contrat dans le chapitre 2 relatif à la formation des contrats  et dans la section 1 inhérente à la conclusion des contrats et dans la sous-section 2 concernant l’offre et l’acceptation.

Cet article 1113 crée un véritable régime juridique en précisant les principes généraux de formation d’un contrat et vient mettre fin à une instabilité juridique liée aux jurisprudences foisonnantes et souvent contradictoires ainsi qu’aux querelles doctrinales.

En effet, préalablement à la réforme de 2016, seul le droit prétorien régissait les modalités de formation des contrats, le Code civil de 1804 ne consacrant aucun article concernant la phase précontractuelle. Cet état de fait correspondait à une époque où les contractants étaient en présence et concluaient de manière informelle et rapide des contrats liés à la vie courante.

Le changement de contexte économique et social nécessite des négociations de plus en plus longues et complexes concernant des objets de grande importance financière et sociale.

Cet article a donc pour objectif de codifier des principes de formation généraux du contrat et de créer une constance et un cadre aux solutions juridiques.

Dès lors, il convient de s’interroger sur les principes généraux et essentiels à la formation d’un contrat retenu par le législateur afin de couvrir les différents types de situations contractuelles modernes ?

Nous considérerons dans un premier temps l’importance qu’accorde l’article à la rencontre effective des volontés des contractants (I) puis nous constaterons dans un deuxième temps que l’article consacre le principe directeur du consensualisme (II)

 

  1. Une rencontre effective des volontés 

L’article 1113 énonce clairement que la formation d’un contrat est subordonnée à l’existence d’un accord négocié entre des acteurs libres (A) et rend nécessaire une rencontre des volontés qui néanmoins connaît des limites dans la pratique. (B)

  1. Un accord construit entre des acteurs libres

Le premier alinéa de l’article 1113 dispose que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ». Cette disposition pose expressément le principe fondamental de formation du contrat.  Selon ce principe, la naissance d’un contrat, défini comme un accord de volonté produisant des effets juridiques, a lieu lors de l’union d’une offre et d’une acceptation et cela quel qu’en soit son degré de complexité.

L’offre d’un contrat se définit comme étant un acte juridique unilatéral manifestant la volonté du pollicitant de former un contrat avec un tiers bénéficiaire. L’acceptation quant à elle vient en riposte de l’offre, se greffer à cette dernière afin de conclure le contrat. Elle est la manifestation de volonté du bénéficiaire d’être lié dans les termes de l’offre.  

La manifestation de deux volontés ne suffit à former le contrat il faut que celles-ci se rencontrent : Le pollicitant doit exprimer avec certitude sa volonté d’être lié en cas d’acceptation. L' offre doit être entachée d’aucune condition faute de quoi elle constituerait une simple invitation à entrer en négociation. Elle doit également être précise et contenir tous les éléments essentiels à la conclusion du contrat envisagé.

L’acceptation doit, pour être effective, correspondre à l’approbation non équivoque et sans réserves de l’offre, dans des termes identiques à ceux de l’offre .Dans un arrêt du 16 mai 1990, la 2e Chambre civile de la Cour de Cassation a conclu que le contrat « ne se forme qu’autant que les deux parties s’obligent dans les mêmes termes» (

L’emploi par le législateur du terme « rencontre » dans cet article, laisse sous-entendre une idée de processus dynamique d’échange et de négociations, plus ou moins long selon l’importance du contrat, et dont le point d’orgue est la concordance des volontés donnant lieu ainsi la formation d’un contrat. En effet, dans la pratique il est peu courant que les volontés des parties s’accordent instantanément sur tout points de vue sans échanges préalables mais on assiste plus généralement à une élaboration progressive des accords des parties lors de longues phases de négociations caractérisant notamment les grands contrats commerciaux et financiers importants.

Cet article de portée générale instituant les grands principes de formation du contrat peut donc faire l’économie de caractériser l’offre et l’acceptation en omettant de qualifier expressément l’offre comme étant ferme et précise et l’acceptation étant pure et simple dans la mesure justement où il est fait mention d’une rencontre qui dénote un accord final en des termes précis et sans réserve approuvés par les deux parties. Le législateur insiste sur l’issue consistant en un accord bilatéral sans en décrire les modalités d’obtention et sans qualifier les caractéristiques de cet accord, ce qui fait l’objet d’articles subsidiaires.

Les législateurs privilégient le terme de volonté lorsqu’il est question de la manifestation de la « volonté de s’engager ».  Ce lexique met ainsi l’accent sur le libre arbitre dans le choix, le politisant et le bénéficiant étant acteurs éclairés d’un choix personnel délibéré et réfléchi. Par contraste avec un autre terme possible comme « consentement », les rédacteurs insistent par-là sur la liberté d’action des parties. Le terme de consentement pourrait laisser sous-entendre une certaine forme de contrainte, de passivité dans le choix ; consentir à quelque chose que l’on ne souhaite pas forcément mais que l’on considère comme nécessaire selon la situation. Ainsi, le contrat d’adhésion est l’objet d’un consentement passif en réponse à une volonté unilatérale et non d’une rencontre de volonté manifestée. IL s’agit donc bien d’affirmer dans cet article de portée générale la nécessité pour les deux contractants d’être entièrement acteurs et libres de leur engagement.

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