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Commentaire article 7 du décret d'Allarde.

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Par   •  16 Novembre 2016  •  Commentaire de texte  •  2 212 Mots (9 Pages)  •  2 351 Vues

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TD 3 : Droit des affaires

Commentaire article 7 du décret d’Allarde

La liberté du commerce et de l’industrie est un principe général en droit français, il est hérité de la Révolution française notamment par l’article 7 du décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 supprimant les corporations et consacrant le libre accès aux professions commerciales et artisanales.

La principale volonté des révolutionnaires était de supprimer les corporations, ces associations dirigées par les maîtres-artisans qui disposaient d’une grande force, élaboraient les statuts et les conditions d’accès aux professions ainsi que toutes les règles disciplinaires concernant l’exercice des professions.

Ce décret d’Allarde est en réalité une loi, la loi des 2 et 17 mars 1791, il tient son nom de Pierre ALLARDE. Cette loi est inspirée de l’édit de Turgot de 1776 qui avait pour objectif de supprimer les corporations, les corvées, les maîtrises et les jurandes. Cependant cet édit n’a jamais vu le jour puisque TURGOT a été disgracié le 13 mai 1776.

L’intérêt de l’article 7 du décret d’Allarde est avant tout pratique puisqu’à partir de ce décret supprimant les corporations, toute personne peut librement exercer la profession qu’elle souhaite, dans le respect de l’ordre public.

C’est une avance majeure dans le domaine du commerce, cela a contribué au libéralisme économique.

D’un point de vue législatif, ce décret d’Allarde a été suivi de la loi Le Chapelier en date du 14 juin 1791 qui procède à une interdiction des organisations ouvrières, des rassemblements paysans et ouvriers ainsi que du compagnonnage.

Cette loi est proche tant sur la date que sur le fond du décret d’Allarde qu’ils sont généralement envisagés ensemble.

En février 1810 un Nouveau Code pénal contient les articles 414 et 415 relatifs à la répression du délit de coalition.

Une loi du 25 mai 1864 ; la loi Ollivier, abolit ce délit de coalition contenu dans le Nouveau Code pénal, il retient cependant l’entrave au libre exercice de l’industrie ou du travail et maintient l’interdiction de la grève.

La loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884 vient par la suite autoriser la création de syndicats professionnels sans pour autant reconnaître un droit de grève.

Ce n’est que récemment que les constituants de 1946 ont inscrit dans la Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 le droit de grève ainsi que l’action et l’adhésion syndicale.

D’un point de vue plus juridique cela semble d’autant plus intéressant car ce décret bien qu’ancien puisque datant du XVIIIe siècle, est toujours en vigueur malgré les mutations économiques, les évolutions commerciales et les différentes lois adoptées. Contrairement à son corollaire, la loi Le Chapelier qui elle a été abrogée.

L’importance de ce texte est telle que le Conseil d’État y fait encore régulièrement référence dans ses visas notamment.

Cela montre bien que les révolutionnaires de l’époque étaient des précurseurs du libéralisme économique, et ce malgré les trois siècles qui séparent le décret d’Allarde de notre époque, ce texte a encore vocation à s’appliquer.

La reconnaissance d’une liberté du commerce et de l’industrie est-elle absolue et encore d’actualité ?

La liberté du commerce a été d’abord consacrée par l’adoption de ce décret mais aussi les répercussions qu’il a eues (I) dans notre droit.

Cependant cette liberté bien que consacrée n’est toutefois pas absolue puisqu’elle est conditionnée à des modalités particulières énoncées dans ce décret (II) comme le fait de se pourvoir d’une patente ou encore de respecter les règlements de police.


I – La liberté du commerce reconnue

L’article 7 du décret d’Allarde permet de reconnaître une liberté du commerce et de l’industrie et de ce fait permet à toute personne d’exercer la profession commerciale ou artisanale de son choix.

Ce décret avant-gardiste a vite été suivi par les textes, différentes lois soutenant et encadrant cette liberté du commerce, mais aussi par la pratique et notamment la jurisprudence (A).

Pour que cette liberté reconnue à toute personne soit effective, le décret a dû, avec l’aide de la loi Le Chapelier souvent associée au décret, supprimer les corporations (B) qui rendaient certains corps de métiers impossibles d’accès pour certaines personnes.

  1. Une liberté consacrée par les textes

Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie est un principe issu de la Révolution française et reconnu par le décret d’Allarde du 2 et 17 mars 1791 qui a fait l’objet d’une précision et d’un soutien par la loi Le Chapelier du 14 et 17 juin 1791 relative à la suppression des corporations, l’interdiction des rassemblements ouvriers et paysans.

Cependant, cette suppression de corporations au profit d’une liberté du commerce a évolué. En effet cette loi Le Chapelier a été abrogée par la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884 autorisant la mise en place de syndicats en France.

Elle survient après la loi Ollivier du 25 mai 1864 qui a amorcé le mouvement en supprimant le délit de coalition, sorte de reconnaissance de la mise en place de groupements.

Cette évolution en faveur de l’acceptation des groupements, des syndicats, n’entache en rien la liberté du commerce.

Ces décisions ne font pas retomber le commerce entre les mains de corporations comme il en était le cas sous l’Ancien Régime.

Le commerce reste libre et accessible à toute personne même si le Régime de Vichy en a voulu autrement en tentant de réinstaurer le corporatisme par la Charte du travail du 4 octobre 1941, sans succès.

Cette liberté du commerce et de l’industrie dure et perdure depuis sa première reconnaissance par le décret d’Allarde du 2 et 17 mars 1791.

De plus, la pratique a consacré une place d’autant plus importante à ce principe en lui reconnaissant valeur constitutionnelle depuis une décision du Conseil Constitutionnel du 16 janvier 1982 relative aux lois de nationalisation consacrant la liberté d’entreprendre qui dispose « la liberté, qui aux termes de l’article 4 de la Déclaration consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne saurait elle-même être préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées à la liberté d’entreprendre ».

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