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Cas pratique de droit.

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Par   •  6 Décembre 2016  •  Étude de cas  •  2 739 Mots (11 Pages)  •  1 371 Vues

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Cas Pratiques – Séance 8

Les cas pratiques ci-dessous sont un rapide exemple de la façon dont vous pouvez traiter un cas pratique. Il est conseillé, au moins durant les premières années de droit, de commencer par un rappel des faits, d’une part car d’un point de vue méthodologique ce rappel est parfois exigé, d’autre part car cette étape vous oblige à lire de façon approfondie et méthodique les faits, ce qui est un élément crucial pour réaliser un bon cas pratique. Cet élément n’est pas présent dans les exemples reproduits, mais je vous invite à le respecter, au moins dans un premier temps.

Notez également que les exemples reproduits sont très simples, le raisonnement pouvant s’effectuer globalement en un seul syllogisme. Il sera régulièrement nécessaire par la suite que vous en distinguiez plusieurs.

Exemple de cas pratique plus complexe

(Ce cas relève du programme de deuxième année. L’idée n’est pas ici que vous acquériez les connaissances qu’il mobilise mais de vous montrer un exemple lisible pour la méthode du cas pratique)

NB : L’exposé des faits est ici réalisé d’une façon que vous pourriez adopter pour un rappel des faits. Conseil rédactionnel : privilégiez des phrases simples, elles sont plus simples à suivre.

Autre conseil rédactionnel : vous pouvez, pour plus de rapidité, citer les décisions de justice sous forme abrégée.

 M. Aimable a invité M. Blanc à diner chez lui. Lors de ce diner M. Blanc a bu une quantité importante d’alcool. Lui montrant le reste de sa maison, M. Aimable oubli de signaler à M. Blanc que le trou dans le plancher, qui a été temporairement recouvert par un ouvrier autoentrepreneur en charge de travaux dans la maison par une plaque de placoplatre peut présenter un danger, ce matériau n’étant normalement pas utilisé ainsi. Joyeux sous l’effet de l’alcool, M. Blanc saute sur la plaque, passant à travers et se brisant la jambe.

M. Blanc peut-il obtenir réparation de son préjudice ?

Plusieurs fondements de responsabilité semblent a priori envisageables. On envisagera dans un premier temps la responsabilité du fait des choses, puis la responsabilité pour faute.

M. Blanc peut-il obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ?

L’article 1242 du Code civil dispose « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait (…) des choses que l'on a sous sa garde ». La Cour de cassation a estimé dans l’arrêt des chambres réunies du 13 février 1930 que cet article fondait la responsabilité du fait des choses, celle-ci pouvant être retenue pour n’importe quelle chose sans qu’il soit possible pour le responsable de s’exonérer par la preuve de son absence de faute. Pour qu’une telle responsabilité soit retenue il faut qu’une chose ait joué un rôle actif dans la survenance d’un dommage, le dommage et le fait de la chose étant reliés par un lien de causalité suffisant. Concernant les choses inertes, la Cour de cassation exige pour retenir le rôle actif de la chose que le caractère anormal de celle-ci soit démontré.

En l’espèce, la plaque de placoplatre a été utilisée à des fins différentes de son utilisation normale. Il semble alors acquis que celle-ci présentait une position anormale. La rupture de la plaque ayant entrainé la chute et la blessure de M. Blanc, il est acquis d’une part que celui-ci a subi un dommage, d’autre part que ce dommage est en relation causale proche avec le fait de la chose.

La responsabilité du fait des choses incombe au gardien. Dans l’arrêt des chambres réunies du 2 décembre 1941, la Cour de cassation a défini le gardien comme celui ayant, le contrôle, l’usage et la direction de la chose, le propriétaire de la chose étant présumé être le gardien, celui-ci pouvant néanmoins prouver qu’il a transféré la garde de la chose (Cass. Req. 3 juillet 1934).

En l’espèce le propriétaire de la plaque est l’ouvrier autoentrepreneur. Celle-ci ayant été installée de façon temporaire, il ne semble pas que l’ouvrier ait transféré la garde de la chose à M. Aimable. De plus dans le cadre des travaux, c’est bien l’ouvrier qui conserve l’usage, le contrôle et la direction des éléments utilisés pour le chantier. Le gardien de la chose est donc l’ouvrier.

M. Blanc peut donc vraisemblablement rechercher la responsabilité de l’ouvrier.

M. Blanc peut-il obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité pour faute ?

Les articles 1240 et 1241 du code civil posent le principe de la responsabilité pour faute. Trois éléments sont nécessaires : une faute, un préjudice, et un lien de causalité suffisant entre les deux. La faute peut être intentionnelle ou non, résulter de tout manquement à une obligation de prudence, et peut consister en une abstention (Civ. 27 févr. 1951).

Par ailleurs, la jurisprudence, en matière de responsabilité pour faute, tend à retenir en matière de causalité la théorie de l’équivalence des conditions, selon laquelle est en relation causale avec un fait tout élément dont l’absence aurait empêché la survenance du fait.

En l’espèce M. Aimable aurait dû informer M. Blanc du caractère dangereux de la plaque. En s’abstenant de le faire il a commis une faute. Aurait-il prévenu celui-ci, il est réaliste de penser que M. Blanc n’aurait pas sauté sur la plaque et ne se serait pas blessé. On peut raisonnablement en conclure l’existence d’un dommage présentant un lien de causalité avec la faute de M. Blanc.

Par conséquent, M. Blanc peut engager la responsabilité de M. Aimable sur le fondement de la responsabilité pour faute.

Existe-t-il un fait justificatif venant limiter ou exclure le droit à indemnisation de M. Banc ?

Les articles 1240 et 1241 fondent le principe de la responsabilité pour faute. La jurisprudence considère de façon constante que la faute de la victime peut réduire ou exclure son droit à indemnisation lorsque celle-ci a participé à la réalisation du dommage. La faute peut notamment consister dans le comportement que n’aurait pas eu un homme raisonnable dans la même situation. Elle exige cependant pour que l’exonération de responsabilité soit totale que la faute de la victime soit irrésistible et imprévisible (Civ 2, 27 mai 1999).

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