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Cas pratique - Droit des sûretés

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Par   •  21 Février 2016  •  Étude de cas  •  2 032 Mots (9 Pages)  •  12 199 Vues

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Droit des sûretés :

Cas pratiques

Premier cas :

Un dirigeant d'une SARL est en contact avec le créateur d'un jeu révolutionnaire. Ce dernier accepte de vendre en exclusivité le jeu si le dirigeant cautionne un prêt de 20 000€ accordée par la société du créateur à un ami dans le besoin. Le dirigeant accepte et s'engage donc à se porter caution par écrit mais une fois actionné en paiement du prêt, il refuse de payer la somme de 19 000€ réclamée par le créancier.

Quel est le formalisme requis pour apporter la preuve l'existence d'un contrat de cautionnement ?

L'article 1326 du code civil dispose : «L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.».

Dès lors que l'article 1326 du code civil est une règle de preuve,  le contrat reste valable même c'est seulement un problème de preuve qui se pose. Dans ce cas l'acte de cautionnement vaut commencement de preuve par écrit. Le commencement de preuve par écrit doit être complété par des éléments extérieurs pour faire preuve. Concernant la caution initiée, la Cour de cassation estime que la qualité même de dirigeant de société constitue l'élément extrinsèque de nature à compléter le commencement de preuve par écrit. Dans ce cas il suffit que l'acte de cautionnement ait été signé par la caution. Il appartiendra à la caution de prouver qu'elle ne s'est pas engagée ou qu'elle s'est engagée par un autre montant que celui réclamé par le créancier.

En l'espèce, l'acte juridique par lequel le dirigeant de la SARL s'engage envers la société du créateur du jeu  à payer la somme de 20 000€ est signé par le dirigeant et comporte la mention écrite par lui-même de la somme en chiffres. En revanche, ne figure pas dans son engagement, la mention écrite de la somme en toutes lettres.  

Par conséquent, l'engagement de la caution constitue un commencement de preuve par écrit. Il semble dès lors difficile pour la caution de ne pas payer ce à quoi elle s'était engagée, dans la mesure où le créancier pourra se prévaloir de sa signature pour obtenir le paiement de la somme.

Le terrain de la preuve du contrat de cautionnement étant périlleux pour la caution, il convient de se situer sur celui de la validité même du contrat, en vertu d'un formalisme propre au droit de la consommation.

Quel est le formalisme requis pour la validité d'un contrat de cautionnement ?

La loi Dutreil pour l'initiative économique du 1 août 2003 a généralisé la règle de la loi Niertz du 31 décembre 1989 concernant l'exigence d'une mention manuscrite à peine de nullité du cautionnement à tous les cautionnements souscrits par une personne physique au profit d'un créancier professionnel.

Il s'agit de l'article Article L341-2 du code de la consommation qui dispose que «Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenues et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même».

Un arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2012 a défini le créancier professionnel comme «Celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles.». La seule chose qui compte est de savoir si le cautionnement garantit une créance qui s'inscrit dans l'activité professionnelle du créancier et si oui, le texte vient s'appliquer.

En l'espèce, la créance s'inscrit dans un cadre non professionnel dans la mesure où elle a pour finalité d'aider un vieil ami du créancier.

En conclusion, les règles issues du droit de la consommation, permettant d'obtenir la nullité du cautionnement ne peuvent s'appliquer dans la situation de la caution.

Deuxième cas :

Un particulier est à l'origine d'un concept innovant que les banques refusent de garantir. Il obtient l'aide d'un ami qui, moyennant un taux d'intérêt de 10%, accepte de lui prêter la somme de 60 000€. De plus, le créancier obtient une garantie personnelle en la personne de la sœur du débiteur principal, qui s'engage à garantir le prêt de 60 000€. Le débiteur n'ayant pas correctement honoré les échéances du prêt, sa dette s 'élève désormais à 55 000€ en principal, et 15 000€ en intérêts.

La caution est-elle tenue de garantir l'ensemble de la dette du débiteur principal, en incluant les intérêts ?

La jurisprudence a longtemps hésité sur la question des intérêts dans le cautionnement. Un arrêt de la chambre commerciale du 16 mars 1999 a jugé que l'article 1326 du code civil limite l'exigence de la mention à la somme ou à la quantité due sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes. La première chambre civile s'est ralliée à cette position par plusieurs arrêts du 29 octobre 2002. Le taux d'intérêt n'a donc pas à figurer dans la mention de l'article 1326 du code civil dans la mesure où l'article 2293 du code civil dispose «Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette». Il n'est donc pas nécessaire que la mention manuscrite fasse référence au taux d'intérêt car de manière automatique, de plein droit, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend aux accessoires et donc aux intérêts. Lorsque le cautionnement est défini, la caution est protégée par son plafond. Grâce à celui-ci, quel que soit le montant de la dette avec les intérêts, le créancier ne pourra pas lui réclamer au delà de ce plafond. Toutefois, cette règle n'est pas d'ordre public. La caution peut expressément stipuler qu'elle ne s'engage pas aux intérêts et donc qu'elle ne garantit que le principal.

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