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Cas pratique droit des obligations séance

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Par   •  19 Mars 2013  •  2 631 Mots (11 Pages)  •  1 448 Vues

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Cas pratique droit des obligations séance 8

Cas Jacques/Jeanine

http://stephanieresche.wordpress.com/2011/05/13/les-responsabilites-specifiques-du-fait-des-choses-la-loi-badinter-du-5-juillet-1985-sur-lindemnisation-des-accidents-dans-lesquels-sont-impliques-des-vehicules-terrestres-a-moteur-et-la-responsab/

Divers textes instituent des règles particulières de responsabilité, généralement plus favorables pour les victimes, en cas de dommages causés par certaines choses. Par exemple, l’exploitant d’un aéronef est de plein droit responsable, même en cas de force majeure, des dommages causés aux tiers a la surface (art. l. 141-2 c. aviation civile). Autres exemple de responsabilités réglées par des lois spéciales : exploitant d’un téléphérique (loi du 8 juillet 1941), d’un navire transportant des matières nucléaires (loi du 12 décembre 1965), d’un navire en cas de pollution par hydrocarbure (loi du 26 mai 1977).

Le texte le plus fréquemment appliqué est la loi du 5 juillet 1985 relatives aux accidents de la circulation et dont les articles 1 et 6 énoncent les conditions du droit a indemnisation des victimes.

Nous pouvons nous demander si Jacques peut être totalement indemnisé de ses blessures ?

Jeanine souhaite obtenir une indemnisation.

I- l’indemnisation de Jacques

A- Conditions du droit a indemnisation de Jacques

D’après l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 il faut un accident de la circulation dans lequel un véhicule terrestre a moteur est impliqué.

L’accident est un événement soudain, fortuit, imprévu, dont la réalisation n’a pas été recherchée par le conducteur du véhicule et qui a provoqué un dommage.

La cour de cassation en a déduit que le dommage provoqué par la violence volontaire d’un conducteur n’est pas le résultat d’un accident.

En cas de collisions successives ou de carambolages, la cour de cassation analyse la situation comme un « accident complexe unique ».

En l’espèce, un camionneur a perdu le contrôle de son véhicule dans une courbe et c’est ce qui crée par cet événement soudain et imprévu le dommage de Jacques, il n’y a apparemment pas d’autres collisions.

Ainsi, il s’agit bien dans le cas présenté d’un accident, puisque la perte de contrôle de la part du camionneur est involontaire

Un véhicule est en circulation lorsque : - il est en mouvement en un lieu quelconque, public ou même privé ; - il est en stationnement en un lieu public ou privé, dès lors que ce lieu est destiné à la circulation.

Un véhicule n’est pas en circulation lorsque : - non seulement le véhicule immobilisé dans un lieu privé, non destiné à la circulation, - mais encore le véhicules qui, immobilisé sur la voie publique, est employé à une fonction utilitaire propre, étrangère a la circulation.

Lorsque l’accident se produit au cours d’une compétition sportive, la cour de cassation a opéré la distinction suivante :

- la loi du 5 juillet 1985 est applicable si la victime est un spectateur ;

- elle ne l’est pas si la victime est un concurrent.

En l’espèce, les deux véhicules étaient en mouvement puisqu’il est indiqué que la voiture de Jacques roulait et si le camionneur perd le contrôle de son véhicule c’est bien que celui-ci était en mouvement, nous ne sommes pas ici au cours d’une compétition sportive.

Ainsi, les véhicules sont en circulations, ce qui répond a une condition de la loi du 5 juillet 1985.

Un véhicule terrestre à moteur s’agit de tout engin destiné au transport ou à un travail quelconque, doté d’un moteur et qui se meut uniquement sur le sol. La loi étend les mêmes règles aux dommages causés par une remorque ou semi-remorque, si elle était, au moment de l’accident, attelée à un véhicule terrestre à moteur.

Mais la loi ne s’applique pas lorsque seul est impliqué un chemin de fer ou un tramway circulant sur des voies qui lui sont « propres », c’est à dire lorsqu’il n’est pas mêlé au reste de la circulation.

En l’espèce, les véhicules présents dans le cas sont des engins dotés d’un moteur, destiné au transport puisqu’ils servent soit a transporter le conducteur pour le cas de Jacques ou très certainement des biens pour le véhicule du camionneur. Ces véhicules ne peuvent de plus circuler que sur le sol et sont mêlés au reste de la circulation. Le véhicule qui a crée un dommage a Jacques est doté d’une remorque ou semi remorque qui lui est attelée, ce que la loi comprend.

Ainsi, les deux véhicules présentés dans le cas sont des véhicules terrestres à moteur, ce qui répond a une condition de la loi du 5 juillet 1985.

Au sujet de l’implication, dans un premier temps, la cour de cassation avait utilisé des critères différents selon que le véhicule était en mouvement ou en stationnement. Aujourd’hui, la cour distingue surtout selon qu’il y a eu ou non heurt avec le véhicule.

1ère situation : en cas de contact avec le véhicule, celui-ci est nécessairement impliqué. Donc :

- dès lors que la preuve du heurt est établie, l’implication est indiscutable ;

- il n’y a pas à distinguer entre le véhicule en mouvement et celui qui est à l’arrêt ou en stationnement.

2ème situation : en l’absence de contact, la victime doit prouver que le véhicule est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident.

La preuve de l’implication incombe à la victime qui doit établir certains faits, et le juge opère une qualification, c’est a dire qu’il en déduit s’il y a une implication.

En l’espèce, le véhicule du camionneur vient percuter la voiture de Jacques, il y a donc un contact.

Ainsi, il y a eu heurt, il y a donc bien une implication entre le véhicule du camionneur et Jacques, ce qui répond a une des condition de la loi du 5 juillet 1985.

Récemment la cour de cassation a introduit la distinction entre l’implication

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