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Commentaire d'arrêt : Commentaire article. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  24 Novembre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  540 Mots (3 Pages)  •  321 Vues

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Le droit de gage général désigne la garantie qui est reconnue à tout créancier d’obtenir le paiement de sa créance sur le patrimoine de son débiteur.

Art. 2284 C. civ. : « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. »

Art. 2285 C. civ. : « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. »

Autrement dit, grâce au droit de gage général, chaque créancier peut saisir les biens de son débiteur, puis les vendre pour se faire payer.

Le problème de ce droit de gage général est qu’il bénéficie à tous les créanciers : il peut donc se produire assez fréquemment des situations de concours entre créanciers pour obtenir le paiement de la créance auprès du débiteur. Si le patrimoine du débiteur est insuffisant pour les payer tous, chacun est payé au prorata de sa créance (ce qui n’est pas avantageux), peu importe la date de naissance de la créance.

En pratique, la portée du droit de gage général est limitée par le droit des sûretés. En effet, très souvent, les créanciers vont se faire accorder un avantage dans le paiement de la créance grâce à ce que l’on appelle une « sûreté » : ces créanciers vont alors passer de la catégorie des « créanciers chirographaires » (sans garantie pour le paiement de la créance) à la catégorie des « créanciers privilégiés ».

Art. 2011 C. civ. : « La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires. »

Un débiteur qui n’a pas exécuté ses obligations peut en être contraint par son débiteur. En effet, un mécanisme est prévu pour permettre au créancier de faire exécuter les créances détenues par son débiteur.

C’est ce que prévoit l’article 2284 du C. civ. Qui dispose que « quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. ». Les biens du débiteur doivent donc répondre de sa dette.

C’est l’ordonnance n°2006-346 du 26 mars 2006 qui a consacré l’article 2284 du C. civ. Et intégrés dans le livre IV (Des sûretés) du C. civ.

Le droit de gage général désigne la garantie qui est reconnue à tout créancier d’obtenir le paiement de sa créance sur le patrimoine de son débiteur.

Ce principe à fait l’objet de nombreuses dérogations, il parait alors intéressant de se demander si, malgré ses diverses dérogations, le droit de gage général constitue toujours un mécanisme efficace d’action sur les biens du débiteur ?

Il faudra alors, dans un premier temps, démontrer que l’article 2284 consacre une sûreté pour els créanciers (I), mais que cette portée du droit de gage général est affaiblie par l’existence de diverses dérogations (II)

I. Une mesure de sûreté pour les créanciers

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