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Cas pratique droit pénal des affaires

Étude de cas : Cas pratique droit pénal des affaires. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  15 Avril 2022  •  Étude de cas  •  2 641 Mots (11 Pages)  •  397 Vues

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AMRANI Nassim                                                                                                                                             TD n°3

Cas pratique séance n°6

S1/ Les agissement contre M. A  

Les faits nous suggèrent l’étude de la tentative d’escroquerie (I), du faux et usage de faux (II) et du recel d’abus de confiance (III).

I/ Escroquerie

Une personne a tenté d’obtenir de Monsieur A une somme d’argent aux fins de la souscription d’un prêt et ceci, au nom de société X dont il n’était pas salarié.

Les faits commis à l’encontre de M. A sont-ils constitutifs d’escroquerie ?

L’escroquerie est incriminée à l’article 313-1 du Code pénal.

        A/ Elément matériel

Au titre de son élément matériel, l’escroquerie n’nécessite pour être constituée la réunion d’un moyen frauduleux (A) et d’une tromperie (B) suivie d’une remise opérée par la victime (C).

  1. Les moyens frauduleux

Cet acte consiste, de manière alternative, en l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, en l’abus d’une qualité vraie ou en l’emploi de manœuvres frauduleuses.

Au regard des faits, il nous faut nous intéresser à l’usage d’un faux nom.

Celui peut être utilisé à l’écrit ou à l’oral et il peut s’agir d’un nom inventé ou vrai.

En tout été de cause, l’usage d’un faux nécessite un acte positif de l’auteur, un acte de mise en avant, de présentation du faux nom.

En l’espèce, l’auteur des faits se prétend et se présente comme salarié de la société X en utilisant le nom de M. B, vrai salarié de cette société. Plus encore, pour appuyer l’usage du faux nom, il a repris la charte graphique de la société X et son logotype.

Le moyen frauduleux est donc caractérisé.

  1. La tromperie

Les moyens frauduleux doivent avoir été utilisé pour tromper ou tenter de tromper la victime.

Tromper signifie que la victime a commis une erreur sur la réalité qui lui a été présentée, il a été dupe de l’usage du faux nom étant précisé que le caractère trompeur s’apprécie in concreto.

En l’espèce, il est évident que si l’agent n’avait pas utilisé de faux nom et n’avait pas utilisé des éléments de présentation de la société X, Monsieur A n’aurait jamais envisagé de lui donner une somme d’argent.

  1. La remise opérée par la victime

L’escroquerie se consomme par une remise déterminée par les moyens frauduleux et postérieure à leur usage ou emploi.

En l’espèce, Monsieur A n’a pas remis la somme d’argent demandée.

Par conséquent, le délit d’escroquerie ne peut être caractérisée.

A tout le moins, sa tentative peut peut-être l’être.

  1. La tentative d’escroquerie.

Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que l’escroquerie est un délit. Sa tentative doit donc être prévue. Et effectivement, elle est prévue par l’article 313-3 du Code pénal.

Pour être caractérisé, en vertu de l’article 121-5 du Code pénal, la tentative nécessite la caractérisation d’un commencement d’exécution c’est-à-dire, selon un arrêt du 19 juin 1979 de la Chambre criminelle de cassation, un acte qui tend « directement et immédiatement à la réalisation de l’infraction projetée ».

En l’espèce, comme nous l’avons vu, l’auteur des faits s’est fait passer auprès de la victime comme salarié d’une société afin d’obtenir des fonds.

L’élément matériel de la tentative d’escroquerie est donc caractérisé.

        B/ Elément moral

Au titre de l’élément moral de la tentative, l’article 121-5 exige une absence de désistement volontaire. Cela signifie que la commission de l’infraction a été suspendu ou a manqué son effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

En l’espèce, si l’escroquerie n’a pas pu être caractérisé c’est en raison de la méfiance de Monsieur A uniquement qui a contacté la société X afin de s’assurer de la véracité de l’opération.

Par conséquent, l’élément moral de la tentative d’escroquerie est caractérisé et, par la même, la tentative d’escroquerie.

En définitive, en vertu des articles 121-4 et 313-1 du Code pénal, l’auteur des faits encourt une peine de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.

II/ Faux et usage de faux

A priori, la question du faux se pose dès lors que l’auteur de la tentative d’escroquerie a envoyé un mail à la victime signé au nom d’un employé de la société X et qu’il a repris la charte graphique et le logotype de cette société.

Cependant, la caractérisation du faix nécessite que le document ait pour objet ou peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

En l’espèce, cela n’est pas le cas dès lors que le mail envoyé à Monsieur A se limite à demander une somme d’argent au titre de « frais d’assurance bancaire » au titre de condition du versement d’un prêt. Ainsi, ce mail ne peut avoir de conséquences juridiques.

Par conséquent, si le faux ne peut être caractérisé, son usage ne peut l’être non plus.

III/ Recel d’abus de confiance

En l’espèce, l’auteur de la tentative d’escroquerie a utilisé un fichier client qui est le produit d’un abus de confiance (cf. section 2).

L’utilisation du fichier client est-il constitutif d’un recel d’abus de confiance ?  

Le recel est incriminé à l’article 321-1 du Code pénal.

        A/ Elément matériel

  1. La chose objet du recel

La chose objet du recel doit résulter de la commission d’une infraction préalable caractérisé en tous ses éléments constitutifs étant précisé que l’auteur de l’infraction préalable ne doit pas être l’auteur du recel.

Comme énoncé plus bas, Monsieur B a commis un abus de confiance (ou à tout le moins une corruption) portant sur un fichier client.

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