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Cours de droit des sûretés (master 1)

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Par   •  25 Janvier 2021  •  Cours  •  46 590 Mots (187 Pages)  •  356 Vues

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Droit des sûretés

La notion de sureté renvoie au latin securitas qui évoque la question de sécurité qui évoque la notion de garantie, donc le droit des suretés renvoie à l’idée de protection.  On retrouve cela dans la DDHC.  

C’est une sureté concernant le paiement des créances.  🡪 Le droit des sureté à une finalités : assurer le paiement du créancier.  

On pourrait se dire que le droit commun suffit car la créance repose sur un lien d’obligation et ce lien d’obligation confère au créancier un pouvoir de contrainte sur le débiteur qui peut le forcer à s’exécuter, il peut le faire condamner par le juge et le créancier peut utiliser les voies d’exécution en saisissant les biens du débiteur afin d’être payé —> Article 2284 et 2285 du code civil.

Ainsi le créancier peut saisir un meuble du débiteur et le vendre pour se faire payer ; il peut aussi saisir une créance que son débiteur aura sur un tiers (donc la saisi se fait sur le débiteur du débiteur) et donc le débiteur du débiteur doit directement verser la somme au créancier = la saisie attribution.  Il y a aussi la saisie immobilière ou le créancier fait saisir un bien immobilier et le fait vendre.

 

Toutes ces saisies permettent de se payer en saisissant les biens de son débiteur, mais souvent ces voies d’exécution ne sont pas suffisantes.  

Souvent le défaut de paiement du débiteur n’est pas lié à une volonté de ne pas payer le créancier mais souvent lié à un état d’insolvabilité. Cette hypo, les saisies peuvent s’avérer vaines si le débiteur n’a plus rien dans son patrimoine.  

Ici, le créancier va alors rechercher une protection plus importante que les actions de droits commun cad les voies d’exécution classiques.  Les voies d’exécution classiques sont insuffisantes en raison de deux règles de droits civiles :  

  • Le principe d’égalité entre les créanciers chirographaires
  • Le paiement = au prix de la Course

  • Le principe d’égalité entre les créanciers chirographaires :  

On retrouve cette règle à l’art 2284 et 2285 CV = le patrimoine est le gage commun de tous les créancier, il est bien le gage de tous les créances de manière identique.  

Ces articles prévoient que la répartition se fait de façon proportionnelle ai montant de la créance = principe de conscription.  Ce principe repose sur un principe de mutualisation, chacun va percevoir une fraction de ce qui lui ai dû.  

Ce principe est appliqué de manière stricte dans les procédures collectives. Pour les débiteurs professionnels on a dit que le principe d’égalité est d’OP donc qu’il est essentiel de le respecter et cela dans un but de protection des créanciers.  

On a voulu éviter les faillites en cascades —> le risque est que son créancier se retrouve dans la même situation = faillite en cascade.  

—> Ce principe met en place un principe de mutualisation, plutôt que certains supporte le poids de l’impayé alors on recevra la charge, le poids de la défaillance.  

Quand un débiteur n’est plus en mesure de payer les créanciers (= cessation de paiement) le débiteur ne peut plus payer le passif exigé, une procédure collective doit être ouvert et les créances non payées au moment de l’ouverture de la procédure ne pourront plus être payés.  

Mais, cela a été perçu comme une contrainte, dans le cas d’une faillite, le créancier ne touche que très rarement ce qui lui ai totalement du.  

 

La sureté qu’elle soit réelle ou personnelle va consacrer une rupture d’égalité entre les créanciers.  La sureté consacre au créancier défendeur d’une sureté d’avoir un paiement référentiel ou préférentiel, au contraire de la voir d’action classique des procédures collectives.  La sureté s’éprouve avant tout à l’égard des tiers.   

La mise en place de la procédure a eu à partir de 1985 le redressement de l’entreprise car c’est un agent économique qui assure des emplois.  A cette date, l’une des lois BADINTER garde les règles de la procédures collectives mais change la finalité, on permet le redressement du débiteur, c’est un moyen d’effacer le passif pour permettre au débiteur de poursuivre son activité. 

A cette date, les créanciers ont vu leur droit s’effondrer en y portant atteinte. 11 ans après, on a redonné de l’efficacité aux suretés car les créanciers ne voulaient plus faire de crédit car il n’y avait pas assez de garantie. 

On a cherché un équilibre entre le redressement de l’entreprise et les paiements des créances.  

  • Le paiement est le prix de la course :  

En matière civile, ce principe neutralisé le principe d’égalité. On a mis en place des procédures collectives pour les professionnels.  Celui qui est le plus rapide est payé pour le tout et les autres n’ont que leurs yeux pour pleurer.

Cette règle est dangereuse pour le créancier. Le créancier est celui qui admet de différer dans le temps l’exécution de son obligation par le débiteur.  Si le créancier accorde un terme suspensif il ne peut réclamer sa créance que dans un certain laps de temps.  C’est donc un risque car entre la naissance de l’obligation et son exécution il y a du temps.  

🡪 Si le créancier ne peut se voir accorder de garantie, il l’accordera aucun délai de paiement, à l’inverse le créancier accordera un terme à son débiteur s’il est sur d’être payé à l’échéance de l’obligation.  

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