LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Cours: Droit civil: les quasi-contrats

Commentaires Composés : Cours: Droit civil: les quasi-contrats. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  15 Novembre 2012  •  9 672 Mots (39 Pages)  •  2 531 Vues

Page 1 sur 39

Droit civil :

Chapitre introductif : Les quasi-contrats :

Article 1371CC : Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

Le quasi contrat est une situation dans laquelle il n’existe pas d’accord de volonté empêchant ainsi toute formation d’un contrat mais qui va tout de même créer des engagements d’une partie envers une autre. C’est la loi qui décide dans cette hypothèse que le quasi-contrat doit produire des obligations. L’origine du quasi-contrat se trouve en droit romain : la doctrine considérait qu’une personne pouvait se trouver engager comme par un contrat sans accord de volonté. Cette idée a été reprise par les rédacteurs du CC.

Ex : une gestion d’affaire.

Les quasi-contrats sont une catégorie particulière d’engagement, il est en effet difficile de trouver une unité au fondement justifiant leur existence alors qu’ils constituent pourtant une exception remarquable au postulat voulant que seul un accord de volonté puisse être à l’origine d’obligation contractuelle. L’évolution contemporaine de la JP sur ce point n’a pas été dans le sens d’une unité. En effet auparavant on pouvait considérer que le quasi-contrat était une figure permettant de compenser l’avantage reçus injustement d’autrui. Les trois quasi-contrats alors existants se fondaient sur cette idée de rééquilibre mais la JP a créée un 4ème quasi-contrat n’ayant pas pour but cette compensation dans l’hypothèse des loteries publicitaires ainsi, l’unité de fondement reste vaine. Cette difficulté a sans doute était une des raisons qui ont poussé la doctrine à s’interroger sur la pérennité de tels engagements. Les projets de réformes ont pourtant conservé cette source particulière d’obligation. Le code civil prévoit suite à la définition générale de l’article 1371, 2 quasi-contrat, qui ont été complété par deux autres, la cour de cassation utilisant pour ce faire les termes très généraux de l’article 1371 du Code Civil.

Section 1 : les quasi-contrats prévus par le code civil :

Le CC prévoit deux quasi-contrat : la gestion d’affaires et le payement de l’indu.

I) La gestion d’affaire

Ce quasi-contrat se rencontre lorsque une personne intervient volontairement dans les affaires d’une autre afin d’y réaliser un acte utile si l’on se réfère à l’article 1372 du CC qui la définit. (Ex de la bâche sur la maison de mon voisin en vacance.)

La personne intervenant volontairement dans les affaires d’autrui est le gérant de l’affaire, celui qui bénéficie de cette intervention est le maître de l’affaire ou encore le géré. Le gérant intervient volontairement sans que l’ordre ne lui soit donné par le géré. Ainsi, la gestion d’affaire n’est pas un mandat classique. La situation de la gestion d’affaire peut donner naissance à certaines conditions, à des obligations pour le géré comme pour le gérant. L’idée est d’encourager les actes d’altruisme sans que ceux ci ne causent un préjudice à celui qui en prend l’initiative.

A- Conditions de la gestion d’affaire

Afin que l’intervention du gérant entraine la création d’obligations réciproques il est nécessaire que certaines conditions soient remplies.

- Tout d’abord il faut que cette intervention soit spontanée, elle ne doit pas découler d’un ordre donné ni par le géré (civ 3ème, 20 janvier 1999), ni par un tiers. Ainsi une décision de justice ordonnant une action ne peut être le fondement d’une gestion d’affaire (civ 1ére, 17 juillet 1996).

En outre, le géré ne doit pas s’être opposé à l’intervention du gérant (civ 3ème 12 avril 1972).

- Il faut que le gérant ait clairement l’intention par son intervention de gérer l’affaire d’autrui. Dés lors il convient d’exclure de la gestion d’affaire tous les actes réalisés par une personne dans son propre intérêt.

Exemple : civ 1919, une personne se croyait propriétaire du bien géré.

Cette exclusion n’est pas totale : lorsque l’intention du gérant était de gérer autant l’affaire d’autrui que son propre intérêt, la JP peut reconnaître la présence d’une gestion d’affaire (com, 16 novembre 1976).

L’important est alors qu’il existe une gestion dans l’intérêt d’autrui même partielle.

La nature de l’acte accomplie par le gérant est indifférente, en effet il peut être matériel (réparation d’un bien) comme juridique (conclusion d’un contrat pour faire réparer le bien par une entreprise.), comme un acte d’administration, conservatoire, et même un acte de disposition. Seul les actes à caractère personnel, comme l’acceptation d’une donation sont exclut de la gestion d’affaire.

- Il faut que la gestion d’affaire apparaisse utile : l’utilité apparaît comme le critère principal (civ 1ère 16 janvier 2007). Cette utilité est appréciée au jour de l’intervention par faveur pour le gérant. Par conséquent l’utilité peut être reconnue alors même qu’aucun résultat favorable n’a été relevé.

B- Effet de la gestion d’affaire

Si le gérant parvient a prouver au juge que son action réuni les conditions exigées, alors une gestion d’affaire sera reconnue entre lui et le maître de l’affaire. Selon 1372 CC, cela a pour principale effet de soumettre la relation entre ces deux personnes à celle d’un mandat classique.

Josserand, disait que la gestion d’affaire est bien un acte juridique unilatéral dans sa formation et synallagmatique dans ses effets. En effet la gestion d’affaire fait naître des obligations réciproques.

Le gérant est tenu d’apporter à la gestion tous les soins d’un bon père de famille. Il devra répondre si nécessaire par le versement de dommages et intérêts des fautes qu’il pourrait commettre dans sa gestion. Par soucis d’encouragement de ce type d’acte, l’article 1374 alinéas 2 CC prévoit que les circonstances qui l’ont conduit à se charger de l’affaire peuvent autoriser le juge à réduire les dommages et intérêts (civ 1ère 28 janvier 2010). De plus, et contrairement au mandataire classique, le gérant n’a pas la possibilité de renoncer à sa

...

Télécharger au format  txt (64 Kb)   pdf (507.3 Kb)   docx (33 Kb)  
Voir 38 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com