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Cours Droit Européen

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Par   •  15 Octobre 2012  •  2 032 Mots (9 Pages)  •  1 670 Vues

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• Une mesure nationale de transposition serait l’adoption par les Etats d’un acte qui reprendrait les dispositions du règlement et qui serait présentée par l’Etat comme étant indispensable à l’entrée en vigueur du règlement dans l’ordre interne. De telles pratiques dualistes (qui n’admettent pas l’applicabilité immédiate : il faut qu’un acte interne reproduise les dispositions de ce traité) sont interdites par la Cour de Justice. Cela a comme conséquence que le règlement communautaire entre en vigueur dans l’ordre interne du seul fait de son adoption par les institutions européennes. Et si l’Etat n’adopte pas les mesures nationales d’exécution nécessaires, cela n’empêche pas le règlement d’être invocable et applicable devant les autorités nationales. L’art. 288 du TFUE précise que le règlement est directement applicable dans tous les Etats membres et non pas seulement « par » tous les Etats membres : cela signifie que le règlement ne s’adresse pas uniquement aux Etats, mais il peut aussi directement s’adresser aux personnes internes des Etats membres de l’UE. Il peut avoir pour objet de créer des droits et obligations : c’est ce qu’a confirmé la Cour de Justice dans un arrêt Politi du 14 décembre 1971 : en raison de sa nature même et de sa fonction dans le système des sources de droit communautaire, le règlement produit des effets immédiats, et il est apte à conférer aux particuliers des droits que les juridictions nationales ont l’obligation de protéger. Exemple : un règlement de 2004 relatif aux concentrations des entreprises, on a un règlement qui s’applique directement aux sociétés des Etats membres.

o La directive :

C’est l’acte le plus original du droit communautaire, et selon les mots du professeur Kovar, la directive intrigue, dérange et divise, car il s’agit d’un acte profondément singulier. Suivant la définition que nous donne l’art. 288 du TFUE « La directive lie tout Etat membre quant au(x) résultat(s) à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. » Cela signifie que la directive prescrit une obligation de résultat aux Etats membres destinataires et en cela la directive est bien un acte obligatoire qui entre en vigueur à compter de sa publication au J.O.U.E. (Journal Officiel de l'Union Européenne). Mais selon les termes de l’art. 288, la directive s’adresse aux Etats, et de plus mais surtout, si la directive est obligatoire elle est en même temps un acte « incomplet » : une directive est en elle-même un acte parfait mais qui n’édicte pas les mêmes obligations qu’un règlement. Elle énonce des règles moins précises qu’un règlement et se contente de fixer un résultat à atteindre.

Une directive appelle ainsi l’adoption de mesures nationales de transposition et les effets de la directive dans les ordres juridiques internes des Etats découleront en principe de ces mesures nationales de transposition. Cela signifie que la directive n’est pas d’applicabilité directe contrairement à ce que l’on vient de voir s’agissant des règlements. On a ici avec la directive à priori, un instrument qui semble particulièrement adapté à la juxtaposition des niveaux étatiques et européens au sein de l’UE. Puisque la directive va permettre d’obtenir une harmonisation des droits nationaux tout en conservant aux Etats une marge de liberté. Cette spécificité de la directive – qu’il s’agisse d’une législation à deux étages – a toutefois entraîné des difficultés quant à ses modalités d’application et d’invocabilité dans les droits internes des Etats membres. Les directives doivent être transposées en droit interne et elles prévoient à cet effet toujours un délai de transposition, à l’issu duquel les Etats devront avoir adopté les mesures nationales permettant d’atteindre l’objectif fixé. En général le délai de transposition de la directive se situe généralement entre 6 mois et 2 ans. A défaut, l’absence de transposition de la directive dans le délai prescrit, sera considéré comme un manquement de l’Etat à ses obligations communautaires.

En revanche, l’Etat n’a en principe aucune obligation avant l’expiration du délai de transposition. La Cour, toutefois, est venue infléchir ce principe en affirmant que même avant cette date, l’Etat était tenu de ne pas adopter de mesure susceptible de compromettre sérieusement le résultat prescrit par la directive. C’est une obligation dégagée par la Cour dans un arrêt du 18 décembre 1997 inter-environnement Wallonie VS région Wallonne. On pourrait relever ici que si la Cour de Justice se garde bien d’y faire toute référence, on retrouve ici une exigence qui n’est pas inconnue du droit international général. En effet, dans certains traités internationaux, les Etats prévoient que ceux-ci n’entreront en vigueur qu’à l’expiration d’un délai qui commence à courir après sa ratification. Pendant ce délai, le traité n’est pas encore en vigueur par définition : il ne lie pas les Etats ; toutefois il est établi qu’en vertu d’une obligation de bonne foi, les Etats sont d’ores et déjà tenus pendant ce délai de ne pas adopter d’actes qui priverait le traité de son objet et de son but alors même que le traité n’est pas en vigueur.

Remarque sur le contenu de l’exigence de transposition :

Hors mis l’exigence du délai imparti, le droit communautaire dispose que la transposition par les Etats assure le plein effet ultime de la directive. La Cour de Justice est venue préciser que l’Etat, tout d’abord, doit adopter les mesures nécessaires à la transposition et mise en œuvre de la directive. Mais de plus, il doit faire disparaître de son droit interne toute règle nationale incompatible avec la directive : c’est une obligation négative. La Cour de Justice a également précisé qu’un Etat n’est dispensé d’adopter des mesures de transposition de la directive que si son droit interne assure effectivement sa pleine application et ce d’une manière suffisamment claire et précise pour que les justiciables puissent effectivement se prévaloir des droits qui leur sont reconnus par la directive. S’agissant de la marge de manœuvre laissée à l’Etat lors de la transposition de la directive, cette marge dépend logiquement du degré de précision de la directive. Or, il s’avère que le contenu des directives s’est fait de plus en plus précis en pratique au point que l’acte national de transposition s’apparente parfois à une simple retranscription de la directive. On a ici une déformation en pratique

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