Cas pratique en droit commercial
Étude de cas : Cas pratique en droit commercial. Recherche parmi 303 000+ dissertationsPar MeryemMasse • 11 Février 2026 • Étude de cas • 615 Mots (3 Pages) • 9 Vues
Cas n°1
Règle de droit
1- La loi n°2012-387 du 22 mars 2012 définit les professionnels exerçant une activité libérale.
2- Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle (art. L. 121-1 du Code de commerce).
3- L’achat de biens pour les revendre constitue des actes de commerce par nature, définis par l’article L. 110-1, 1° du Code de commerce. Notamment les achats pour revente de biens meubles corporels, tels que des marchandises.
4- Les litiges de droit commercial ressortent d’un certain nombre de domaines définis par l’article L. 721-3* du Code de commerce, notamment ceux relevant des actes de commerce entre toutes personnes.
5- Le non-commerçant qui agit contre un commerçant dispose d’une option qui lui permet d’assigner son adversaire devant le tribunal judiciaire ou devant le tribunal de commerce, sauf clause attributive valable (inexistante ici) (Cass. civ., 18 mai 1907, DP 1911, 1, 222).
6- Liberté de la preuve à l’égard des commerçants en application de l’article L.110-3 du Code de commerce, que ce soit pour les faits ou les actes juridiques, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi (l’écrit n’est pas supérieur aux autres preuves) : par témoignages, présomptions, courriels, photocopies, ainsi que d’autres moyens, qui sont également valables.
Application aux faits :
En l’espèce, M. Véto est un professionnel libéral (loi n°2012-387 du 22 mars 2012).
En parallèle de son activité de vétérinaire, il exerce une activité commerciale qui consiste à acheter de la nourriture pour animaux auprès d’une centrale pour ensuite la revendre à ses clients.
Cette activité commerciale se caractérise par l’accomplissement d’actes de commerce par nature, dont l’objet est « l’achat pour revente de biens meubles » (art. L.110-1, 1° C. com.), et y compris par accessoire à son activité principale.
Selon l’article L. 121-1 du Code de commerce, son activité commerciale n’apparaît pas comme une profession habituelle, puisqu’il exerce avant tout une profession libérale.
En outre, le caractère récent et non habituel de ces ventes suggère que cette activité commerciale n’est pas prépondérante par rapport à l’activité principale.
Les actes de commerce accomplis par M. Véto ne lui confèrent pas la qualité de commerçant ; or les actes de commerce ont bien un caractère commercial, donc la vente de nourriture frelatée à Mme Petitchien est commerciale.
Le litige porte sur la vente la nourriture frelatée qui oppose Mme Petitchien (la cliente) à M. Véto (le vendeur).
En présence d’un tel acte mixte, le régime juridique applicable est gouverné par un acte distributif. La jurisprudence (Cass. com., 18 nov. 2020, n° 19-19.463 ; Cass. com., 15 déc. 2021, n° 21-11.882) reconnaît au demandeur non-commerçant (Mme Petitchien) une option de compétence. Elle peut saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce, qui est compétent pour connaître les litiges
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