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Cas pratique droit commercial

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Par   •  14 Mars 2016  •  Cours  •  1 399 Mots (6 Pages)  •  849 Vues

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DROIT SPÉCIAL DES SOCIÉTÉS

SEANCE N°5 : LA SARL

I - CAS PRATIQUE

Crée en France par la loi du 7 mars 1925, la SARL est, aux termes de l’article L 223-1 du code de commerce, la société « instituée par une ou plusieurs personnes qui en supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports ».

En l’espèce une SARL exploite une activité de conserverie fine et comprend sept associés.

1/ Des machines ont été achetées quelques semaines après la signature des statuts par l’associé majoritaire pour le compte de la société alors qu’aucun mandat ne lui a été donné. Qui sera tenu d’acquitter le solde du prix ?

Le gérant est la personne qui représente la SARL et peut donc accomplir tous les actes de gestion dans l’intérêt de celle ci. Selon l’article 221-4 du code ce commerce, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société. Les pouvoirs du gérant sont selon l’article L 123-18 al 4 du code de commerce, déterminés librement par les statuts. Ces derniers peuvent alors limiter les pouvoirs du gérant à l’aide d’une clause statutaire. Le gérant devra alors demander l’accord à ses associés pour prendre certaines décisions. De plus ce dernier ne peut consentir au nom de la société à un découvert en compte courant, se faire cautionner ou avaliser par la société leurs engagements, la société ne peut alors se porter caution pour son gérant concernant un acte n’entrant ni dans l’objet ni dans l’intérêt social de cette dernière. Lorsque le dirigeant commet un acte qui viole une clause statutaire qui limite ses pouvoirs, il ne sera pas possible de remettre en cause cet acte. La société devra alors se retourner contre son dirigeant et engager sa responsabilité. Au contraire si le dirigeant était habilité et respectait l’étendu de ses pouvoirs, la responsabilité de la société serait alors engagée.

En l’espèce l’achat des machines ayant eu lieu après la signature des contrats il est alors important de déterminer si ces derniers comportaient une clause ne permettant pas au gérant de pratiquer un tel acte de son libre arbitre. Si tel était le cas, ce dernier devrait alors acquitter le solde du prix.

Cependant, la SARL est ici en formation. Selon les articles 1843 du code civil et L 210-6 du code de commerce, les personnes qui agissent au nom d’une société en formation restent tenues solidairement et indéfiniment des engagements souscrits jusqu’à ce que la société immatriculée reprenne ces actes à son compte. Pour que ces actes soient repris il faut qu’ils aient été effectués pour le compte et au nom de la société. Si l’acte est passé entre la signature des statuts et l’immatriculation de la société il sera repris de façon automatique dès son immatriculation si la personne l’ayant pris été mandaté donné par les statuts ou par un acte isolé. En l’absence de mandat les actes accomplis avant l’immatriculation de la société ne peuvent être repris par cette dernière que s’ils sont approuvés à la majorité des associés. Si une société ne reprend pas à son nom des actes accomplis pour son compte, ils restent à la charge de ceux qui les ont conclus. La personne concernée peut exercer un recours pour demander une indemnisation si la société profite de ce défaut de reprise.

En l’espèce, le gérant n’étant pas mandaté il faudra alors décider lors de l’immatriculation de la société de la reprise ou non de l’acte, sinon ce sera à lui de payer.


2/ L’un des associés n’ayant pas respecté une clause pouvant mettre en péril son statut d’associé au sein de la société se voit notifié son exclusion par le gérant de cette dernière. Cependant ce dernier conteste la validité de la clause, et son absence de convocation.

La mesure d’exclusion respecte-t-elle les statuts de la société ?

Selon une jurisprudence de la cour de cassation, il n’est pas possible d’évincer un associé de la société contre son gré. (Cass. Com., 12 mars 1996) Cependant, les statuts peuvent prévoir une clause autorisant l’exclusion d’un associé pour des motifs bien précis.

L’exclusion doit avoir un motif prévu dans les statuts et résulter d’une procédure contradictoire qui permettra à l’associé accusé de se défendre. L’exclusion doit impérativement

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