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Cas pratique droit pénal sur l'élément moral de l'infraction

Étude de cas : Cas pratique droit pénal sur l'élément moral de l'infraction. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  13 Novembre 2023  •  Étude de cas  •  2 447 Mots (10 Pages)  •  100 Vues

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KAWTAR EL KHAOUDI

L2 DROIT LE MANS

GROUPE DE TD 4

Cas pratique:

Résumé des faits:

Une femme a pour projet de mettre fin à la vie d’une étudiante qu’elle pense être l’amante de son mari, le lendemain. Le lendemain, elle vole donc deux fioles de poison mortel pour s’en servir lors de l’ empoisonnement de l’étudiante. Elle en verse une dans le verre de l’étudiante le soir même dans le but de mettre fin à sa vie, mais pour cette tentative elle essuie un échec. Elle réitère donc  la tentative en versant la deuxième fiole dans la boisson de l’étudiante deux jours plus tard, mais cette deuxième tentative de mettre fin à la vie de l’étudiante en l'empoisonnant échoue. Selon l’épouse, on ne peut rien lui reprocher pénalement, car même si elle l’avait empoisonnée, elle lui aurait donné un antidote.

Il est intéressant de se pencher sur la première tentative (I), avant d’envisager la seconde tentative (II), pour finir par l’étude de l’antidote (III).

I – La première tentative

L’épouse a volé du venin de serpent dans un zoo et l’a mis dans le verre de l’étudiante. Juste avant de boire le verre, l’étudiante est bousculée et le cocktail tombe. L’épouse  pense qu’elle ne peut pas être poursuivie pour cette tentative d’empoisonnement.

Une tentative d’infraction n’est punissable que si elle est constituée du cumul formé par le commencement d’exécution et d'un désistement involontaire. Il conviendra de vérifier si ces deux conditions sont remplies.

Ainsi, une tentative d’homicide peut-elle être poursuivie alors même qu’elle rencontre un échec par la faute d’un tiers ?

Il faudra donc se pencher successivement sur le commencement d’exécution (A) puis le désistement involontaire(B).

A- Commencement d’exécution

L’Article 121-4 alinéa 2 du Code Pénal dispose qu’ “Est auteur de l'infraction la personne qui : 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.”

 Cette loi dit donc qu'une tentative de crime est condamnée au même titre que le crime en lui-même. Quant aux tentatives de délits, elles sont condamnées seulement si la loi le prévoit.

L’article 221-1 du Code Pénal, quant à lui, dispose que “Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.”

De même, pour être plus précis, il faut citer l’article 221-5 alinéa 1 et 2 du Code Pénal, énonçant que “Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle”. 

De plus, le commencement d’exécution suppose non seulement l’accomplissement, par le délinquant, d’un acte matériel, mais encore il faut que cet acte soit proche de la consommation. L’intention permet de transformer un simple acte préparatoire (l’acte matériel) en un commencement d’exécution.

En l’espèce, l’épouse a volé une fiole contenant un venin mortel en étant parfaitement au courant de la dangerosité du produit. Elle a ensuite versé ce venin dans le verre de l’étudiante lors d’une soirée. Elle a donc tenté de commettre un crime, en essayant de provoquer la mort de l'étudiante par un empoisonnement. Il y a donc un acte matériel accompli, étant donné qu’elle a bien volé  le poison et qu’elle l’a versé dans le verre de l’étudiante. L’acte était proche de la consommation, puisque que la victime allait porter le verre contenant le poison à ses lèvres quand quelqu’un l’a bousculé. Il y a également un élément moral, puisque l’épouse avait l’intention d’empoisonner l’étudiante en raison d’une jalousie à son égard. L’élément moral est donc ici doublement caractérisé par le fait que l’épouse a tenté à plusieurs reprises d’empoisonner l’étudiante. Donc, la loi pénale réprime de la même façon la tentative et la consommation.

L’épouse fait donc preuve d’un commencement d’exécution en tentant d’empoisonner l’étudiante. Il y a donc un acte qui tend  à la consommation de l’infraction.

En plus du commencement d’exécution, pour que la tentative soit punissable, il faut aussi la présence d’un désistement involontaire.

B- La présence d’un désistement involontaire

Pour entraîner l’impunité, le désistement doit procéder de la volonté libre et consciente de l’agent. Si le désistement n’est pas volontaire, la tentative reste punissable car le désistement est forcé. L’article 121-5 du Code Pénal dispose que “La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur”.

En l’espèce, ici le désistement de l’exécution a été provoqué par l’époux/amant, qui a bousculé l’étudiante, en renversant par conséquent le verre de cette dernière. Ainsi,  le désistement ne s’est pas fait par la volonté de l’épouse. Car, si elle avait eu le choix, l’épouse aurait laissé l’étudiante boire le verre qui contenait le venin.

En définitive, ici le désistement à la commission de cette infraction est par conséquent involontaire. En effet, le désistement de l’empoisonnement s’est fait presque contre le gré de l’épouse. Il y a donc ici un cumul du commencement d’exécution, accompagné d’un désistement involontaire de l’exécution de l’infraction. C’est pourquoi la tentative est punissable.

La première tentative d’empoisonnement ayant été étudiée, il faut maintenant se pencher sur la deuxième tentative.

II- La deuxième tentative

Avec la deuxième fiole de venin de serpent, l'épouse tente une nouvelle fois de tuer l’étudiante, en versant le poison dans le verre de la jeune femme. Cependant, la fiole de venin avait mal été étiquetée, et il ne s’agit là que d’eau sucrée. Une nouvelle  fois, l’épouse pense qu’elle ne peut être poursuivie pour cette deuxième tentative d’empoisonnement.

Il faudra donc se pencher sur la tentative infructueuse d’empoisonnement. Tentative qui se fonde sur le cumul de deux choses : le commencement d’exécution et le caractère impossible de la tentative. Il conviendra donc de vérifier si ces deux conditions sont remplies.

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