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La justice constitutionnelle

Commentaire de texte : La justice constitutionnelle. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  5 Avril 2021  •  Commentaire de texte  •  2 620 Mots (11 Pages)  •  560 Vues

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Audrey Couchinave

BLOC 3 : La justice constitutionnelle

Commentaire de texte

Alinéa 2 de l’article 61 de la Constitution

Article 61-1 de la Constitution

« On aurai pu naturellement souhaiter en rester au contrôle de constitutionnalité des lois avant leur promulgation, qui était le principe fixé par la Constitution de 1958 pour préserver la stabilité de l’ordre juridique. Mais après avoir longuement réfléchi et observé que la loi promulguée était déjà susceptible d’être remise en cause au regard des traités internationaux, je me suis convaincu que c’était s’exposer de façon certaine, à plus ou moins longue échéance, au contrôle de la constitutionnalité des lois par le juge ordinaire même si par respect pour les prérogatives du Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat et la cour de cassation avaient toujours eu jusque-là, la sagesse de maintenir la jurisprudence séculaire par laquelle ils s’interdisaient d’exercer un tel contrôle ». Ce passage est extrait du discours de Nicolas Sarkozy, le 1er mars 2010, à l’occasion de l’entrée en vigueur de l’article 61-1 de la Constitution de 1958. On en ressort l’idée principale selon laquelle un changement, une évolution au niveau du contrôle de constitutionnalité va être opérée. Ce changement étant maintenant inscrit dans la Constitution en vigueur, ce pourquoi il convient d’accorder un examen attentif à l’alinéa 2 de l’article 61 ainsi qu’à l’article 61-1 de la Constitution qui s’intéresse tout deux particulièrement au contrôle de constitutionnalité des lois. En effet, d’une part, l’article 61 de la Constitution de 1958, issu d’une révision constitutionnelle de 1974 pose le principe d’un contrôle de constitutionnalité, avant promulgation des lois et ouvert seulement aux autorité publiques ou politiques. D’autre part, l’article 61-1, issu d’une révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, ajoute-lui un nouvel aspect au contrôle de constitutionnalité car il est désormais possible qu’un contrôle soit déclenché après l’entrée en vigueur d’un acte par saisine du Conseil constitutionnel. A l’occasion d’une instance en cours (administrative, civile ou pénale), une partie peut soulever un moyen tiré de ce qu’une disposition législative applicable au litige ou à la procédure ou qui constitue le fondement des poursuites, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Ces deux articles véhiculant sur l’idée générale du contrôle de constitutionnalité des lois, il convient de définir quelques notions juridiques qui développent cette idée. Tout d’abord définissons de manière simple le terme principal à savoir « contrôle de constitutionnalité ». Qu’est-ce que ce contrôle ? Il s’agit d’un contrôle juridictionnel exercé afin de s’assurer que les normes de droit inférieures à la Constitution (placé au sommet de la hiérarchie des normes) la respectent, soient conforme à celle-ci. Ce contrôle peut s’effectuer, directement après le vote d’une loi ; par saisine ; lors de l’application d’une loi ou dans le cadre d’un procès en cours. C’est la justice constitutionnelle (partie du droit public) qui est chargé de garantir ce respect à la Constitution et notamment au respect des droits et libertés que la Constitution garantit. Celle-ci étant exercée par des juridictions spéciales qui peuvent refuser l’application d’une loi contraire à la Constitution. En France, cette juridiction spéciale est le Conseil constitutionnel, organe crée par la Constitution de 1958 qui est chargé d’assurer le contrôle de constitutionnalité et de sanctionner les actes non conformes. Le conseil Constitutionnel a aussi une autre compétence, il veille à la régularité des référendums et des élections législatives et présidentielles. Après avoir éclaircit, définit quelques notions, revenons-en à nos deux articles de la Constitution. Nous avons compris que le contrôle de constitutionnalité a subi des évolutions entre 1958 et nos jours, notamment avec l’entrée en vigueur d’une réforme introduite par l’article 61-1, il s’agit maintenant de savoir, dans quelles mesures cette réforme renouvelle t’elle le contrôle de constitutionnalité ? Ce pourquoi nous traiterons dans un premier de l’élargissement des compétences du Conseil constitutionnel puis dans un second temps de la protection des droits et libertés assurée par une procédure pas commune à tous les Etats.

  1. L’élargissement des compétences du Conseil constitutionnel

  1. Un contrôle constitutionnel ordinaire

Le contrôle de constitutionnalité a été instauré en 1958 (l’article 61) dans la Constitution et permet de vérifier la conformité des lois avant leur promulgation. L’alinéa 1 de l’article 61 présente un contrôle de constitutionnalité obligatoire, exercé par le Conseil constitutionnel. Quant à lui, l’alinéa 2, nous fait part d’une possibilité, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel par plusieurs autorités publiques avant leur promulgation. Dans un premier temps seules les autorités suivantes : Président de la République, Premier ministre, président de l’Assemblée nationale, président du Sénat avaient le pouvoir de déférer les lois au Conseil. Plus tard en 1974, lors d’une révision constitutionnelle, soixante députés ou soixante sénateurs ont la possibilité eux aussi de déférés des lois au Conseil constitutionnel avant leur promulgation. L’alinéa 2 de l’article 61 présente un contrôle de constitutionnalité abstrait que l’on qualifie de contrôle « a priori ». En effet, en intervention a priori du juge constitutionnel, la norme objet du contrôle n’est pas encore entrée en vigueur, circonstance qui est de nature à assurer un examen nécessairement plus abstrait car la norme contestée n’ayant jamais été effectivement appliquée. Ce contrôle abstrait peut être organisé par voie d’action (déclenché par des autorités publiques) et a priori, en dehors de la France ce contrôle existe également au Portugal et en Espagne mais uniquement pour les traités internationaux. Dans de tel cas, la saisine n’est pas ouverte à l’ensemble des citoyens mais réservée à certaines autorités de l’Etat qui demande au juge constitutionnel de vérifier la conformité à la Constitution des normes en causes. Cette saisine ne peut intervenir que pendant le délai de promulgation du texte voté c’est-à-dire environ quinze jours, et dès lors elle suspend sa promulgation. Par la suite, le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur le texte saisi, il a alors un délai d’un mois et un délai de huit jours en cas d’urgence. Il peut alors déclarer : soit que la loi est conforme à la Constitution, celle-ci pouvant être dans ce cas promulguée ; soit la loi est en partie conforme à la Constitution, dans ce cas la loi peut être promulguée à l’exception de la partie non conforme ; soit la loi est déclarée non conforme à la Constitution et donc celle-ci est annulée. Ce contrôle a priori a l’avantage de neutraliser l’inconstitutionnalité d’une loi avant même que celle-ci puisse porter atteinte aux justiciables. Ainsi l’article 61 et plus précisément son alinéa 2 nous confirme l’idée selon laquelle le contrôle de constitutionnalité est dans un premier temps réservé à des autorités publiques et non ouvert à tous citoyens. Mais nous verrons par la suite que ce schéma va suivre des évolutions.

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