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Cours droit de sociétés

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Par   •  10 Novembre 2015  •  Cours  •  3 747 Mots (15 Pages)  •  1 308 Vues

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CHAPITRE 1: LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE

I.LE DROIT COMMUN DES SOCIETES
        1-Les conditions de fonds

Toute société commerciale ou civile doit respecter les conditions de validité de tout contrat (théorie générale des contrats), à savoir un consentement intègre des associés, une capacité juridique, un objet certain et licite et une cause licite

  1. les conditions relatives au contrat de société
    1) le consentement

Comme tout contrat le contrat de société (statut) exige un consentement mais encore faut-il que ce consentement soit intègre c’est-à-dire exempt de vice du consentement (le dol, l’erreur sur les qualités substantielles de la chose et les violences). Les vices du consentement sont d’une part l’erreur sur la personne en particulier dans les sociétés conclues intuitu personae ou de l’erreur sur la substance c’est-à-dire la forme ou la nature du contrat conclu. Quant à l’erreur sur la valeur (elle est irrecevable en France), ne constitue pas une cause de nullité du contrat.
D’autres part, le dol c’est-à-dire les manœuvres frauduleuses (
ex trafic de compteur lors de la vente d’une voiture) d’un associé visant à tromper un ou plusieurs autres associés. Il existe une autre forme de dol (plus subtile), le dol par réticence, c’est-à-dire le fait de taire un élément déterminant du contrat de société. Rappelons que l’erreur sur la personne ou sur la substance crée dans l’esprit de l’associé trompé une erreur spontanée alors que le dol, lui, provoque une erreur (dite « provoquée ») dans l’esprit d’une des parties.
Reste enfin la violence, qui est une contrainte illégitime poussant une personne à s’associer malgré elle.
Quoiqu’il en soit, les vices du consentement pour être valables (
c’est-à-dire entrainer l’annulation du contrat de société) doivent avoir été déterminants du consentement de l’associé trompé. L’erreur en plus d’être déterminante (du consentement), doit être excusable. L’associé devra donc démontrer qu’il n’aurait pas contracté ou pas aux mêmes conditions s’il n’avait pas été trompé.
Un consentement intègre est aussi un consentement sincère c’est-à-dire non simulé. En effet il peut arriver que les parties conviennent de passer un contrat de société aux vues et aux sues de tous
(en droit on appelle cela l’acte ostensible) qui masque en réalité la volonté des associés de dissimuler un contrat de prêt ou de se livrer à du blanchiment d’argent illicite (la convention secrète) la société sera alors qualifié de société fictive à l’occasion d’un contrôle fiscal par exemple.

Que se passe –t-il dans pareil cas à l’égard des tiers souvent de bonne foi ?

Entre les associés eux-mêmes d’abord l’art.1321 du code civil dispose que c’est en principe l’acte secret qui prévaut. Mais si un associé a été de bonne foi, il pourra intenter une action en déclaration de simulation (rapport interne- propre aux associés).
A l’égard des tiers, il n’est pas question que les associés puissent se prévaloir de leur acte secret conformément à l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude devant le juge ». Les tiers pourront selon leurs intérêts, prouver l’existence de l’acte apparent ou de l’acte secret. Le tiers qi s’est fié à l’apparence sera considéré de bonne foi en cas de conflit (
théorie de l’apparence).
En droit des sociétés la jurisprudence ajoute une autre condition susceptible d’entraîner la nullité du contrat de société, l’affectio societatis c’est-à-dire la volonté de l’associé de participer sur un même pied d’égalité que les causes associées à l’exploitation de l’entreprise, il prend tout son sens en particulier dans les sociétés de personnes.
Dans les sociétés de capitaux surtout celles qui sont côtés, les associés sont de petits actionnaires souvent des investisseurs, l’absence d’
affectio societatis se vérifiera. Il en est également dans les sociétés fictives, les sociétés en participation (pas de personnalité morale, ni d’immatriculation, fait l’objet d’une déclaration fiscale) et les sociétés créées de fait. Quoiqu’il en soit c’est à celui qui invoque la nullité de la prouver (art.1315 code.civ) olalaaaaa banaaaaaaaaaaaaana

                        2) la capacité

La capacité est l’aptitude à  être sujet de droit et d’application, et à les exercer (créer, acheter, vendre…). La capacité est la règle, toutefois dans le but de les protéger, le législateur à restreint les droits de certaines personnes qualifiés d’incapables.
Il existe deux incapacités, l’incapacité de jouissance qui est rare car il s’agit d’une impossibilité absolue de faire certains actes ce qui revient à priver l’individu de personnalité juridique. Dans la incapacité d’exercice ; l’incapable est titulaire de droits certes, sans toutefois qu’il lui soit possible de les exercer lui-même. L’incapable devra donc être tant tôt assisté tantôt représenté dans la vie juridique. Les incapacités d’exercices, fréquentes, concerne les mineurs en raison de leur âge et certains majeurs que la loi entend protéger en raison de leur faiblesse mentale ou physique.
Selon les art.1123 et suivants du code civil, les associés doivent avoir la capacité de contracter. Cela exclu donc les mineurs qui pourront néanmoins être associés s’ils sont représentés par leurs parents ; en effet les parents investi de l’autorité parentale sont les administrateurs légaux des biens de leurs enfants. Néanmoins les administrateurs légaux on tenus de gérer en bon père de famille, et dispose d’un droit de jouissance légale les autorisant  à s’attribuer les revenus de leurs enfants sauf a ceux acquis par le travail à partir de 16 ans. Cet avantage pécuniaire est la contrepartie de l’entretien dont les parents ont la charge.
Exceptionnellement le mineur de 16 ans peut être assimilé à un majeur par voie d’émancipation, soit par voie de mariage (art 476 du code civil), soit par décision du juge des tutelles qui apprécie si le mineur à une réelle aptitude à l’indépendance. Mais même dans ce cas le mineur émancipé pourtant assimilé à un majeur (donc capable) ne pourra pas être associé dans les sociétés de personnes à objet commercial comme la SNC, SCS, SCA où dans lesquels les associés en nom collectifs et les commandités sont toujours des commerçants, toutefois depuis la loi du 15 juin 2010 un mineur émancipé peut être commerçant dans toutes les sociétés sur autorisation du juge des tutelles ou du président du TGI, s’il formule cette demande après avoir été émancipé.
Dans les autres cas, SARL ou SA il pourra être associé par l’intermédiaire de son représentant légal.
Les autres incapables sont protégés par la loi car il s’agit de personnes dont l’insuffisance des capacités mentales et physiques est permanente, d’ailleurs l’art.489 du code civil prévoit que «  pour faire un acte il faut être sain d’esprit » il faut alors distinguer les majeurs en tutelle et les majeurs en curatelle, les premiers ont besoin d’être représentés d’une manière continue dans la vie civile par un tuteur. Les seconds, sans être hors d’état d’agir eux-mêmes ont besoin d’être assistés ou contrôlés dans les actes de la vie civile par un curateur. Ainsi le majeur en curatelle ne peut accomplir les actes les plus graves (
actes de disposition/cession par opposition aux actes d’administration ou de gestion qui eux ne sont pas grave) sans l’autorisation de son curateur ; il en est ainsi d’un apport de fonds de commerce  ou d’immeuble (apport en nature).
Les actes irréguliers passés par les incapables ou leurs représentants sont frappés de nullité ou bien peuvent faire l’objet d’une rescision pour lésion ou réduit pour excès.
Par ailleurs, il convient de souligner que la loi interdits aux membres de certaines professions, l’exercice d’activité commerciale ; ils ne peuvent donc pas être associés dans une société où la capacité commerciale est requise (SNC, SAS, SCS) ces incompatibilités concernent notamment les fonctionnaires, les avocats, les officiers ministériels (ex les notaires), les architectes, les experts comptable, les commissaires au compte et les personnels de la justice.
Enfin certaines personnes condamnés à certaines peines peuvent se voir retiré la capacité commerciale. Depuis la loi LME du 4 août 2008 sur la modernisation de l’économie, le juge peut prononcer comme peine complémentaire, l’interdiction d’exercer une activité commerciale, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale en cas de condamnation définitive pour crime ou certains délits alors qu’auparavant cette peine était automatique

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