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Cours de droit de la construction

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Par   •  27 Janvier 2021  •  Cours  •  1 188 Mots (5 Pages)  •  343 Vues

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Droit de la ConstructionMaster 1 Droit du Patrimoine (spé. Droit Notarial)

Année Universitaire 2016-2017

Cas pratiques :

Dans l’introduction faire un rappel rapide des faits + faire apparaitre les difficultés identifiées qui doivent être résolues. Les parties du développement doivent être apparentes (une difficulté par partie).

Introduction :

Il y a deux contrats : L’un entre la SCEA (maitre de l’ouvrage) et la société BJM (entrepreneur principal). Un 2ème entre la société BJM et la société SMPG (sous-traitant) = contrat de sous-traitance.

Il y a eu réception des travaux mais on ne précise pas s’il y a eu des réserves ou non (on doit donc envisager les deux hypothèses). Les désordres invoqués affectent la terrasse, ces désordres sont dus à une pose défectueuse des dalles en pierre.

On doit d’abord identifier les différents protagonistes que l’on peut assigner :

🡪 La société SCEA peut agir à la fois contre la société BJM ET contre la société SMPG.

I. L’ACTION CONTRE LA SOCIETE BJM

On pourra d’abord rechercher la responsabilité sur le fondement de la garantie de parfait achèvement (GPA). Cette responsabilité n’exclut pas la responsabilité de droit commun. De plus, on peut envisager d’agir sur le fondement de la garantie décennale.

A). L’action fondée sur la garantie de parfait achèvement

🡪 Article 1792-6 du code civil 

Le débiteur de la GPA est l’entrepreneur (et non pas le constructeur. Le constructeur n’est pas toujours un entrepreneur => article 1792-1).

En l’espèce, la société BJM est un entrepreneur, elle va réaliser des travaux de nature immobilière.

Conditions relatives aux désordres relevant de la GPA : les défauts de conformité et les vices de construction.

En l’espèce, on a à faire à un vice de construction, une malfaçon (= délitement d’une dalle du fait d’une pose défectueuse).

Le dommage relevant de la garantie doit soit être apparent au jour de la réception et être réservé, soit être apparu dans l’année suivant la réception et avoir été notifié.  

En l’espèce, on a eu une notification des désordres le 20 janvier 2017 avec une réception des travaux le 7 décembre 2016. On se trouve bien dans l’année suivant la réception. Mais attention, l’action devra être engagée avant le 7 décembre 2017 (cat il s’agit à la fois d’un délai de dénonciation et d’action). Cette garantie permet d’obtenir réparation en nature :

* Soit la société BJM s’exécute spontanément et effectue les travaux de reprise.

* A défaut on peut faire application de l’article 1792 al.4 = possibilité de faire exécuter les travaux par un autre entrepreneur au frais de l’entrepreneur principal. Mais il faudra alors qu’il y ait eu mise en demeure. Il est aussi possible en cas d’inexécution d’utiliser le retenu de garantie de 5%.

B). L’action fondée sur la responsabilité de droit commun

On peut appliquer cette responsabilité, elle subsiste de manière concurrente avec la GPA (arrêt 3ème civile, 27 janvier 2010). Pour cette catégorie de dommages, il s’agit d’une responsabilité sans faute (obligation de résultat). Il suffit de prouver l’existence d’un dommage.

Le délai pour agir en responsabilité de droit commun est de 10 ans à compter de la réception des travaux (article 1792-4-3).

C). La garantie décennale

Le créancier : le maitre de l’ouvrage / le débiteur : constructeur (et non plus seulement l’entrepreneur). S’agissant des désordres. Il s’agit uniquement des vices de construction à l’exclusion des défauts de conformité.

En l’espèce, le rapport d’expertise permet d’affirmer qu’il y a bien un vice de construction, la pose défectueuse des dalles.

Il faut aussi un dommage non apparent au jour de la réception des travaux. C’est bien le cas en l’espèce.

Le maitre de l’ouvrage peut demander à l’entrepreneur réparation des désordres apparus dans l’année suivant la réception (arrêt 3ème civile, 4 février 1987).

Il faut que le désordre affecter l’ouvrage (solidité ou destination) ou un élément de destination (solidité d’un élément d’équipement indissociable).

En l’espèce, la terrasse a été fermée, cela porte donc bien atteinte à la destination de l’ouvrage.

Pour les délais, 10 ans à compter de la réception des travaux => OK. Donc responsabilité de plein droit engagée du seul fait de la survenance du désordre.

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