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Cours de droit constitutionnel

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Par   •  7 Avril 2017  •  Cours  •  37 804 Mots (152 Pages)  •  548 Vues

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Suite droit constitutionnel :

Le droit constit : premier intérêt juridique → appelé droit politique par Montesquieu, il a aussi un intérêt droit politique, car c’est autour des règles constit que se structure et s’organise la politique. Vrai en matière de mode désignation des gouvernants, en rapports de pouvoir, et pouvoir de suffrage. (Qui le détient ?). Et puis plus généralement si on se recule de l’objet constit, évidemment l’analyse à une valeur anthropologie = comprendre les formes institutionnelles qui conditionnes la vie des êtres humains qui proposent un groupe à un moment donné. On voit par ex, que la perspective prochaine d’une élection présidentielle a déjà des répercutions sur notre quotidien, et la compétition politique. On voit aussi à quel point peut-être ce que retiendrons les futures générations = ce sera la structure d’un ensemble d’hommes beaucoup plus que la singularité des êtres humains, comme on ignore l’extrême singularité des hommes ayant vécu auparavant.

  1. La constitution et le droit.

La constitution comme fondement et limite de l’ordre juridique. L’étude de la constit, se heurte tjrs à un pbls fondamental, celui de la nature des liens qui unissent cette constit à l’état. On sent bien instinctivement, qu’il y a un rapport entre la constit et l’état mais on ne sait pas comment dire le rapport ou l’objectiver. Il existe plusieurs types de réponses : 2 gds types de réponses = une partie de la doctrine envisage le rapport de l’état et de la constit en terme de dualité, CAD, l’état en tant que tel serait un phénomène distinct de la norme juridique d’un droit qui vient le règlementer. Le pbl de cette approche est double => il est malaisé de suivre cette logique, de définir la spécificité de cette forme de pv qu’on appelle l’état. CAD, si le droit n’entre pas dans la def de l’état, alors, l’état en tant que tel se résume à un phénomène de centralité du pv. Maintenant on tombe sur deux écueils, définir la notion de pv et si on définit la notion de pv comme l’influence voire la domination d’une personne sur une autre, on constate que l’état n’a pas l’apanage du pv, donc pas étatique. 2ème écueil, il faut définir la centralité dont il est question ici, la non plus il n’est pas certain que la centralité soit l’apanage de l’état. Il peut exister comme dans certains groupement premier (société première) des formes de centralité ne soit pas étatiques. L’autre pbl que l’on a avec cette approche = définir le droit sans l’état → on dit que c’est une règle (oui), mais qu’est-ce qui distingue cette règles d’autres règles. Deuxième réponse possible => en terme d’unité, CAD, on peut définir le droit et l’état, on remarque que l’état, n’est pas une puissance mystérieuse, métaphysique, qui se manifeste d’où on ne sait où. Ce que nous appelons état n’est rien d’autre que l’effectivité, la mise en application d’un ordre juridique. Suivant cette approche, n’est pas une personne qui se cache derrière la règle de droit, qui détiendrait une puissance mystérieuse, mais l’état et l’effectivité se confondent exactement. De la même manière si je conçois l’état et le droit en matière unité, je définie le droit comme la règle obligatoire, qui tient sa validité de ce qu’elle est édictée dans une certaine forme, certaine procédure et qui est sanctionnée par l’état, la puissance publique. Si je considère l’état et le droit en terme d’unité, alors, je peux constater, que la constit est à la fois le fondement de l’ordre juridique et sa limite, et en même temps que ce texte juridique détermine les structures fondamentales de l’état.

  1. La constit comme fondement de l’ordre juridique.

Dans ce premier titre = 2 questions qui sont : -  l’apparition de la constit (naissance de la constit ? – une fois la constit apparue de ses fonctions juridiques ? à quoi sert une constit ? (à quoi sert juridiquement une constit ?).

L’APPARITION DE LA CONSTIT ?

Plan = Origine de la constiti que l’on rattache généralement à une puissance à laquelle on donne le nom de souveraineté, il y aurait un rapport entre la constit et la souveraineté. Dans un deuxième temps : point de vue journalistique les conditions de l’élaboration des constits. (tjrs élaborées dans un certains contexte, suivant les idées dominantes, procédés variables). Troisième temps : constaterons,   les constits présentent des formes qui peuvent être pour certaines écrites et pour d’autres non écrites (coutumières).

SECTION 1 : SOUVERAINTE ET CONSTIT.

§1 LA TOUTE PUISSANCE NON JURIDIQUE ET CONSTITUANTE DE LA SOUVERAINTE.

Définir la souveraineté en tant que telle, CAD, en tant que toute puissance + comprendre dans quelle condition cette toute puissance peut être rattachée à l’ordre juridique lui-même (le fondement de l’ordre juridique).

  1. LA SOUVERAINTE COMME TOUTE PUISSANCE AU DESSUS DE L’ORDRE CONSTIT.

Un juriste FR, du 20ème, qui s’appelle DE LAFERRIERE julien = définit la souveraineté comme une puissance originaire illimitée, et inconditionnée.

1 – APPROCHE GENERALE.

Définition DE LAFERRIERE : la souveraineté, est une puissance originelle, selon lui, la souveraineté est le premier des pv dans le temps. Il intervient avant tous les autres chronologiquement. Comme il intervient avant tous les autres, il s’en suit que tous les autres pv interviennent après le pv souverains et découle donc de lui. Un pv souverain ne serait dans ces conditions, exercé aux termes de ces procédures, même en milieu de procédure. Il intervient ce pv au tout début, d’un processus → ex : s’il existe, un Dieu, et si ce dieu à créer la terre et les hommes, personne d’autres n’a créer la terre et les hommes. Alors ce dieu exerce une puissance souveraine. On ne saurait confondre cette conception de la souveraineté avec l’adjectif souverain, que l’on emploi fréquemment s’agissant d’un état dame. La puissance souveraine est nécessairement originaire, étant originaire elle est illimitée. CAD, non plus originaire dans le temps, mais illimitée dans l’espace qu’elle remplit. Autrement dit, la puissance souveraine n’est jamais limitée dans son contenu même, mais peut intervenir, en toute chose ou toute matière. Par l’absurde = hypothèse d’une puissance limitée ne pourrait être limitée par une règle limitée dans le temps par la puissance souveraine = donc cette puissance n’est plus originaire, donc étant originaire elle est illimitée. S’il existe un titulaire de la souveraineté, il fait ce qu’il entend et ne connait pas d’autres lois qu’il se met lui-même. 3ème élément de la déf = puissance inconditionnée = puissance qui ne se prend pas en application d’une règle pré existante, et qui n’a pas non plus à respecter le contenu d’une règle pré existante. Elle serait conditionnée, si cette règle était pensable, imaginable. CC° simple = s’il existe une puissance souveraine, elle vient dans le temps (originaire c’est elle qui créer qqch, intervient dans tous les domaines et n’a pas à respecter d’autres règles → toute puissance. Il est facile de constater que la pensée de la souveraineté en Euripe occidentale, en fr) à considérablement évoluée depuis le MA, il est nécessaire, pour la compréhension du sujet de retracer quelques gdes étapes de cette pensée de la souveraineté. Une des idées reçue, sur l’organisation féodale = organisation féodale synonyme d’arbitraire et bon vouloir et faits du prince (dépend de la volonté des gouvernants, les seigneurs). Cette idée reçue se heurte dans celle cas de fr à la réalité d’un constitutionnalisme médiévale, au contraire orienté vers l’idée de souveraineté limitée. C’est au cours du 15è, que se constitutionnalisme médiéval trouve son apogée, et au cours du 16 è qu’il commence à connaitre son déclin. Rappelons en deux mots le climat de ce 16 ème siècle → un nouveau courant de pensées théologiques, fait une apparition très significative, dans la doctrine chrétienne = luthérianisme (MARTIN LUTHER), le luthérianisme repose sur une critique en règle de dévouement de l’église de son temps, plusieurs pratiques, courantes de l’époque, condamnées par Luther, pratique des indulgences = possibilité que le clergé offrait aux croyants et aux profanes=est de payer une certaine somme d’argent en contre parti d’une place au paradis. Cette pratique est considérée comme un dévouement de la religion chrétienne, sans appel sur l’enrichissement du clergé, aussi sur le fait que pour une partie du clergé, répond beaucoup plus à une préoccupation sociale, qu’a une vocation théologique. On se fait une place et on survit dedans sans avoir de vocation. LUTHER, va lancer un mvmt de réforme, qui préconise en tout premier lieu un retour de la croyance aux textes, qui la fonde, donc de la croyance  aux exigences de la bible mais la luthérianisme, va plus loin, dans le christianisme de l’époque→ rappelons que le prêtre est une instance de médiation entre le croyant et dieu. A ce moment l’imprimerie, personne n’a lu la bible et la connaissance des textes transite par la prêtre. Or Luther nous dit, attention le dialogue avec dieu se  fait avec chaque individus. Quelqu’un qui montre les chemins inexplorés, mais pas une personne sup, tous les individus ont un dialogue avec dieu. Quand il s’agit de parler la question de souveraineté, des affaires, de la terre ou de l’état, Luther nous dit qu’il faut obéir à l’état, car sinon pas de morale possible. 1525 en All à lieu une révolte de paysans = gdes famine. Luther se range au côté de ceux qui préconisent une répression de cette révolte des paysans, après contre en tant que fin lecteur de la bible, Luther ne peut ignorer que le fils de dieu a été jugé et exécuté par les hommes = la justice des hommes n’est pas absolue mais faillible. Il ne peut pas ignorer l’hypothèse d’un sauveur, c’est pourquoi, pour LU lorsqu’il s’agit d’aborder le droit désobéissance = LU tient le raisonnement suivant, la déso ne peut être accordée au peuple car sinon il y aurait plus aucun ordre, par contre le droit de déso peut être ponctuellement accordée aux principaux magistrats d’une ville. Puisque ces notables sont instruits de la bible et qu’ils savent que la justice des hommes peut être faillible. C’est pq, au détour de cette argumentation théologique apparait de très loin, les premiers éléments théorique d’un droit à la déso, même si’ ne concerne pas le peuple mais certaines personnes seulement. Autre auteur : JEAN CALVIN, acception de la religion protestante. 3 = lutheriste, calviniste et cultiste. Le calvinisme repose sur un dogme de la double prédestination = ce dogme énonce une partie de l’humanité sera sauvée l’autre damnée. La particularité du CA est de dire que dieu à choisit à l’avance, CAD, le comportement des hommes n’y changera rien, si dieu a choisi de damné un homme il le sera dans tous les cas.

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