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Cas pratique, contrat commercial

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Par   •  10 Avril 2018  •  Cours  •  3 404 Mots (14 Pages)  •  2 594 Vues

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Cas pratique numéro1:

Enoncé:

En l’espèce,

Le 30 Décembre 2015, Denis conclus un contrat de vente en viager à Charles. Ce dernier obtient donc la nue propriété de la maison. Denis meurt Le 21 janvier 2016. Charles obtient donc le droit de l'usufruit c’est à dire le droit de jouir et de profiter des fruits de la maison.

Règle de droit:

La question est de savoir si le contrat de vente en viager peut être conclus lorsque le vendeur est atteint de maladie mortelle.

Résolution:

  1. La validité du contrat de vente en viager:

        L’article 1975 du code civil précise que tout contrat où « la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat » ne produit aucun effet.

        En l’espèce, le contrat a été conclu le 30 décembre 2015 et dénis est mort le 21 janvier 2016.

        Donc Denis est mort 22 jours après la conclusion du contrat, il est alors valable.

Cas pratique numéro 2

Enoncé:

En l’espèce,

M. Raymond est le gérant du fond de commerce « l‘hôtel Casino » à Menton depuis 2010. Après le décès du propriétaire, il aide et conseille la veuve.  Elle lui accorde alors un logement dans l’hôtel et une rémunération supplémentaire en dehors de son traitement officiel. En janvier 2015, elle lui fait parvenir un écrit où elle lui exprime sa reconnaissance et l’assure qu’elle ne le laissera pas tomber.

En décembre 2015 M. Raymond reçoit une lettre de licenciement et demande une indemnité calculé sur l’intégralité de ses rémunérations et le maintient de son logement. La propriétaire et ses enfants réclament la restitutions des sommes perçues au-delà du montant de son salaire et son expulsion de son logement.

Question de droit:

La première question qui se pose est de savoir si des sommes perçues en dehors du traitement officiel peuvent être prises en compte pour calculer une indemnité de licenciement ou doivent être restituées.  

La seconde question qui se pose est de savoir si un devoir de conscience entraine un obligation civile et si elle est sujet à restitution.

Résolution:

  1. Le calcul de l’indemnité de licenciement

        L’article R1234 du code du travail précise que l’indemnité de licenciement est calculé à partir du salaire de l’employé avec, dans certains cas, la prise en compte de prime.  

        En l’espèce, les rémunérations supplémentaire perçues par M. Raymond lui sont accordées en dehors du traitement officiel.

Donc le caractère informel des rémunérations supplémentaires perçues par M. Raymond ne permet pas de les prendre en considération lors du calcul de l’indemnité de licenciement.

2) Les obligations naturelles

        L’article 1100 du code civil prévoit que les obligations « peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui. »

        En l’espèce, les rémunérations supplémentaires accordées par la veuve à M. Raymond peuvent être considérées comme l’exécution volontaire d’un devoir de conscience (lorsqu’il l’a aidé après le décès de son mari). La lettre dans laquelle elle promet de ne pas le laisser tomber peut aussi être considéré comme la promesse d’exécution de ce  devoir de conscience.

        En conclusion, le devoir de conscience accomplie volontairement par la veuve a pour conséquence de muter les obligations naturelles en obligations civiles.

3) La novation de l’obligation naturelle

        L’article 1302 du code civil précise que « La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »

        En l’espèce, la veuve a volontairement versée des rémunérations supplémentaire pour remercier M. Raymond de son aide. Elle ne peut donc pas en réclamer la restitution.

        En conclusion, elle ne peut pas réclamer la restitution des sommes perçues ni l’expulser de son logement.

Cas pratique numéro 3

Enoncé:

Albert souhaite vendre sa voiture, cotée à l’argus 3 000€. Il soumet l’offre de vente dans le quotidien «  la vérité des Pyrénées » à un prix de 320€. Le 6 aout Bernard fait part de son acceptation de l’offre à la femme d’Albert qui est absent. L’échange des obligations des parties a lieu entre Bernard et la femme d’Albert.  Le même jour Albert informe par téléphone puis par écrit que le prix du véhicule est de 3 200€.

Question de droit:

La question qui se pose est de savoir à dans quel cas et à quel moment l’offre peut être rétractée après sa publication.

Resolution:

  1.  L’acceptation de l’offre et son caractère obligatoire

L’article 1121 du code civil prévoit que « Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l’offrant. » De plus l’article 1103 du code civil énonce que: «  Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

En l’espèce, Albert étant absent lors de l’échange. Le contrat est réputé conclus lorsqu’il en a eu connaissance. Selon le principe de la force obligatoire, Albert doit se conformer aux conditions énoncer du contrat.

En conclusion, la conclusion du contrat est valable quand la femme d’Albert l’en informe et il ne peut pas revenir sur les termes du contrats.

  1. La rétractation de l’offre

L’article 1115 du code civil prévoit que l’offre « peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. »

En l’espèce, Albert ne peut modifier le prix de vente car l’offre initiale est déjà parvenue à Bernard.

En conclusion, pour modifier le prix de vente, Albert devrait rétracter sa précédente offre pour une nouvelle. Cependant cela n’est pas possible car l’offre initiale est déjà parvenu à Bernard.

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