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Cas Pratique de Droit Du Travail: le Transfert Du Contrat De Travail

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Par   •  28 Janvier 2013  •  2 107 Mots (9 Pages)  •  3 142 Vues

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Cas pratique

- Concernant la « gravité » du changement de contractant

Les conditions nécessaires sont elles réunies pour la réalisation d’un transfert de contrat de travail ?

L’article L. 122-12 al. 2 devenu article L 1224-1 du code du travail qui est l’article autour duquel s’articule la nation de transfert des contrats d’entreprise dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». En cas de présence des conditions nécessaires nous ne serons ainsi pas dans une modification du contrat de travail pour le salarié mais d’un transfert de contrat de travail.

Pour qu’une société soit transférée cela nécessite donc certaines formalités il s’agit de l’existence d’une entité économique autonome qui est définie par la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt rendu en date du 27 Mai 2009 comme « un ensemble de personne et d’éléments corporels ou incorporel permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre […]indépendant des règles d’organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique ».

Un transfert est pour sa part définit par l’article L1224-1 du code civil comme étant « une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise »

Enfin, pour qu’un transfert soit effectif cela nécessite le maintien de l’identité de l’entité économique transférée, la chambre sociale de la cour de cassation nous dit ainsi dans un arrêt rendu le 12 juillet 2010 qu’il ne faut pas « modifier la nature et l’objet de l’entité dont relèvent les salariés »

Si ces conditions cumulatives sont réunies il est possible dans ce cas de mettre en application l’article L1224-1 du code du travail.

En l’espèce il nous est rapporté que « le secteur fil dentaire » est autonome mais aussi qu’une société voudrait faire l’acquisition des locaux, machines et brevets de la société soit les éléments mêmes qui constituent la nature de l’activité de la société et de ce fait des salariés.

Les conditions d’un transfert et de la possibilité d’application de l’article L1224-1 sont donc réunies dans la mesure ou l’activité de fils dentaire est une partie autonome de l’entreprise avec ses propres salariés , bâtiments , de plus nous pouvons ajouter l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation rendu le 12 juin 2007 faisant référence à la perte d’un marché , pour rappeler que les conditions à respecter pour qu’il y ait changement d’employeur « ne la perte d’un marché , ni la poursuite de l’activité s’y rapportant par le donneur d’ordre, à la suite de la résiliation du marché, ne peuvent suffire, en l’absence de tout transfert d’éléments d’exploitation corporels ou incorporels significatifs à entrainer un changement d’employeur » , nous voyons bien le caractère cumulatifs des conditions. Enfin il faut rappeler que depuis l’arrêt Perrier du 18 juillet 2000, la notion d’entité économique est limitée car un service se doit de posséder des moyens particuliers qui vont permettre de tendre à des résultats spécifiques et à une finalité économique propre sinon elle ne sera pas qualifiée d’entité économique propre.

- Quel est le sort des contrats des salariés en cas de transfert ?

L’article L 1224-1 du code du travail dispose « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». Le principe est donc celui de la continuité puisqu’en effet l’employeur est dans l’obligation de poursuivre la relation contractuelle avec le salarié et ce sans modification du contrat.

La poursuite de la relation contractuelle est d’ordre public et nous pouvons dans un premier temps illustrer à l’appui d’un arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation en date du 11 mars 2003 relatif à un licenciement économique au cours du transfert dans lequel la haute juridiction déclare que « le transfert d’une entité économique autonome entraîne de plein droit le maintien, avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés et prive d’effet les licenciements prononcés par le cédant pour motif économique ».

Ensuite, et suivant la même logique nous pouvons rappeler l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation en date du 13 Mai 2008 dans laquelle elle considère que : « s’ils survient une modification dans la situation juridique de l’employeur , tous les contrats de travail en cours au jour de la modification se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur ; qu’il s’ensuit que les salariés relevant de l’entité transférée sont en droit d’exiger la poursuite de leur contrat de travail par le nouvel employeur ».

Ainsi c’est sous le seul effet de la loi que les contrats se poursuivent et ce quel que soit le type de contrat, les transferts partiels d’entreprise concernent cependant uniquement les salariés affectés à l’unité transférée.

La protection ainsi offerte au salarié le protège donc d’un licenciement durant le transfert mais aussi contre le refus du nouvel employeur des les reprendre sous peine, si l’employeur refuse de le prendre de devoir payer pour ce dernier les conséquences indemnitaires d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, nous parlons ici d’un véritable « droit à réintégration ».

En l’espèce les salariés du secteur fil dentaire souhaitent savoir les conséquences d’un transfert de leur contrat de travail en cas de reprise de la société par un concurrent.

Ainsi nous pouvons dire qu’à l’inverse du mariage qui est un lien uniquement Intuitu personæ, l’activité des salariés n’est qu’une relation purement contractuelle. Cependant dans la mesure ou l’entreprise devait être rachetée par la concurrence les salariés du secteur fil dentaire ( seule secteur a pouvoir être transféré en l’espèce) seraient protégés

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