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Cas pratique de Droit Commercial: le contrat

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Par   •  13 Janvier 2014  •  560 Mots (3 Pages)  •  1 729 Vues

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Les faits : En l’espèce, Monsieur Lamesson a contacté avec Madame Le Fourno, afin de lui livrer du poisson à une date déterminée. Ce premier, n’a pas respecté ses engagements commerciaux et a entravé le bon fonctionnement de l’activité de restauration de sa cocontractante.

La qualification juridique : Nous sommes en présence d’un contrat commercial, où il y a eu une remise en cause de l’exécution de celui-ci. Plus précisément le non-respect de la date de fin du contrat.

Le problème juridique : La clause attributive de compétence est-elle valable dans un contrat comprenant un acte mixte ?

Le développement : Il est fréquent de trouver dans les Conditions Générales de Vente, définies par l'article L441-6 du Code de Commerce, une clause attributive de compétence. Dans les contrats commerciaux une clause attributive de compétence permet de désigner la juridiction qui tranchera tout litige survenant lors de l’exécution du contrat et portant sur l’interprétation du contrat, sa validité, ou son exécution. Or, très souvent, bien que figurant dans Conditions Générales de Vente, la clause attributive de compétence, n’en est pas moins inapplicable car elle ne répond pas aux exigences légales et aux règles fixées par la jurisprudence. C’est ainsi que rentre en compte l’article 48 du Nouveau Code de Procédure Civile qui édicte les conditions d’opposabilité de la clause attributive de compétence, qui dit que le contrat doit être conclu entre des personnes ayant toutes la qualité de commerçant et que la clause doit spécifier de manière très apparente sur le bon de commande, le contrat, ainsi que sur les conditions générales de vente. La clause attributive de compétence n’est pas recevable pour les injonctions de payer et en matière de procédure collective. En effet, les Tribunaux de Commerce sont des juridictions d’exception, c’est-à-dire qu’ils ne sont compétents que dans la mesure où un texte le prévoit. Il est compétent lors de litiges entre commerçants, lors de contestations relatives aux sociétés commerciales et de contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Avec la compétence territoriale, l’article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. » L’activité de restauration est considérée comme étant commerciale par le législateur ; quant à celle de marin pêcheur, il est considéré qu’il fait des actes de commerces grâce à l’article 14 de la loi n° 97‑1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines répute commerciale « toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits ».

La solution : La clause étant mentionnée dans le contrat, elle est donc « très apparente » et qui a été accepté par les parties lors de la signature. Dans le cas où les contractants sont

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