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COMMENTAIRE ARRET 9 mai 1984

Commentaire d'arrêt : COMMENTAIRE ARRET 9 mai 1984. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Mars 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 097 Mots (9 Pages)  •  625 Vues

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COMMENTAIRE D’ARRÊT

(Ass. Plén. 9 mai 1984)

Nous sommes en présence d’un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 9 mai 1984. Cet arrêt traite de la mise en responsabilité de l’infans.

Dans l’affaire examinée, la victime, une mineur âgée cinq ans et 9 mois est heurtée et mortellement blessée sur un passage protégé par une voiture après s’être élancée sur la chaussée sans que ce dernier ne puisse l’éviter. Les parents de la jeune victime demandent ensuite la réparation du préjudice causé du fait du décès de leur fille et assigne le conducteur.

Par la suite, les juges du fond ont déclaré le conducteur de l’automobile coupable d’homicide involontaire. Cependant, ils ont procédé à un partage de responsabilité entre l’auteur de l’accident et la victime.

En raison de cette exonération partielle et donc de ce partage de responsabilité, les parents de la victime se pourvoient alors en cassation au motif que le défaut de discernement excluait toute responsabilité de la victime. 

La question soulevée dans cette affaire est assez délicate. En effet, il s’agit de savoir si pour imputer la faute d’un enfant à son propre dommage, il est nécessaire de vérifier que ce dernier était doter d’une capacité de discernement.

La Cour de cassation répond par la négative, et rejette le pourvoi formé en appel. En effet, d’après les juges de la Haute juridiction, la Cour d’appel n’était pas tenue de vérifier si la mineure était capable de discerner les conséquences de ses actes. Elle estime donc que la victime a commis une faute au sens de l’article 1382 du Code civil ayant concouru, avec celle du conducteur, à la réalisation du dommage.

Nous étudierons dans un premier temps le raisonnement qui a mené vers l’abandon de l’exigence d’imputabilité de l’infans (I) puis l’importance de cet abandon quant à l’indemnisation de la victime (II).

  1. L’abandon de l’exigence d’imputabilité dans le temps pour l’infans

Avant la loi du 3 janvier 1968 la jurisprudence exigeait que l’auteur d’un dommage dispose d’une faculté de discernement des conséquences de son fait fautif (I) mais désormais ce n’est plus nécessaire ce qui permet d’engager la responsabilité de l’infans ayant commis un dommage. (II).

A. Une conception subjective de la faute de l’infans : la condition d’imputabilité

Pour que soit engagée la responsabilité d’une personne sur le fondement des anciens articles 1382 et 1383 du code civil, il est nécessaire qu’elle ait commis une faute, un simple fait non fautif ne pouvait suffire. C’est pourquoi, s’appuyant sur le comportement responsable, la responsabilité du fait personnel est dite subjective. Pendant longtemps, la faute nécessitait de caractériser l’imputabilité de l’acte à son auteur. Autrement dit, la jurisprudence exigeait que celui-ci dispose d’une faculté de discernement des conséquences de son fait fautif, ce qui n’était pas le cas des déments et des enfants en bas âge. En l’espèce, sous cette conception la capacité de discernement de la victime aurait alors été discutable. Par un arrêt du 11 juin 1980, la deuxième chambre civile affirma, en effet, que, pour prononcer une exonération partielle en invoquant la faute de la victime âgée de six ans et demi, les juges du fond « auraient dû rechercher si le mineur avait la capacité de discerner les conséquences de l’acte fautif qu’il avait commis ».

 On enseignait que la faute suppose la réunion de deux éléments. Un élément matériel : le comportement d’une personne est différent de celui qu’aurait eu un homme prude et avisé placé dans les mêmes circonstances. Un élément psychologique, moral : ce comportement peut être reproché à son auteur, car il était conscient de ce qu’il faisait. Usant de son libre arbitre, il aurait pu décider d’agir autrement. Dans cet arrêt, les parents de la victime alors âgée de 5 ans et 9 mois s’oppose de ce fait à la décision de la Cour d’appel, qui a été confirmé par la Cour de cassation, celle-ci estimant que les juges du fond n’avaient pas à vérifier si du fait de son âge, la victime, était consciente de son acte.

Sous cette conception, la faute ne peut donc émaner que d’un individu doué de raison, l’infans et l’aliéné sont donc irresponsables parce que dépourvus de discernement. En l’espèce, en vue de cette appréciation auparavant subjective de la faute de l’infans, la victime était réputée « dépourvue de discernement », bien loin donc de l’appréciation de la Cour de cassation qui estime que la Cour d’appel, n’a, dans son bon droit, pas tenu compte de cette capacité de la victime au moment des faits.  

Toutefois, on peut noter que cette conception subjective ne signifie pas qu’il faille identifier irresponsable et incapable un enfant ayant atteint l’âge de raison. Un des inconvénients de cette appréciation de la faute de l’infans était donc la sévérité pour les victimes d’un dommage causé par une personne inconsciente.

De ce fait, par la loi n°68-5 du 3 janvier 1968 le législateur est venu insérer l’article 489-2 du code civil qui est le début d’un revirement de jurisprudence.

B. Une conception objective de la faute de l’infans : la disparition de l’élément moral

Aux terme de l’article 489-2 du Code civil les déments peuvent, en dépit de leur trouble mental, voir leur responsabilité engagée. La jurisprudence a par la suite suivi ce même raisonnement pour les victimes des enfants en bas-âge et ce, même si comme dans cet arrêt, ces derniers sont eux aussi victimes du dommage auquel ils ont participé. Lorsqu’une personne est la victime d’un dommage commis par un enfant elle peut désormais saisir la justice sur la base de deux articles du Code civil : les anciens articles 1382 et l’article 1384 aujourd’hui devenus les articles 1240 et 1242. Dans cet arrêt, le conducteur de l’automobile a renversé la victime, et c’est parce que celle-ci a fait une irruption intempestive. Il y a un partage des responsabilités, bien que la victime étant âgée de 5 ans et puisque les juges du fond n’ont pas à vérifier sa capacité de discernement, que le conducteur peut obtenir des dommages et intérêts en vue des dommages matériels qui lui ont été causé.

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