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Commentaire arret 11 mai 2011

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Par   •  16 Octobre 2016  •  Dissertation  •  2 035 Mots (9 Pages)  •  986 Vues

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Par un arrêt de la troisième chambre civil du 11 mai 2011, la cour de Cassation relève du contentieux de la négociations et plus précisément traite de la rétractation d’une promesse unilatérale de contrat.

En effet en l’espèce un couple de personne privée ont acquis un bien immeuble et donc son usufruit. Leur fils a reçu la nue-propriété et à la suite de la mort de son père a contracté une promesse unilatérale de vente de ce bien par acte authentique le 13 avril 2001, à un bénéficiaire étant une personne physique privée. L’acte authentique stipulait que la réalisation de la promesse pourrait être demandée par le bénéficiaire au décès de l'usufruitière dans un délai de quatre mois à la prise de connaissance par lettre recommandé du décès. Mr Paul X , le promettant, s’étant marié le 28 avril 2004 avec Mme Z, cette dernière ayant pris au préalable soin de régulariser la promesse de vente le 7 avril de la même année, le promettant étant décédé le 25 mai 2004. Son épouse a par acte le 31 octobre 2005 a assigné le bénéficiaire de la promesse pour son annulation en notifiant en plus le 2 janvier 2006 du décès de la personne de sa belle-mère par lettre,cependant le bénéficiaire à réaliser une levée d’option le 17 mai 2005. Le bénéficiaire adoc assigné l’épouse du promettant pour exécution forcée de la promesse.

Le bénéficiaire a assigné le promettant en justice au Tribunal de grande instance de Tarascon le 12 avril 2007, Le TGI a débouté Le promettant à l’obligation de vendre ledit bien. L’affaire s’est donc poursuivi par l’appel de la promettante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 10 novembre 2009 qui a rendu sa décision indifférente à celle du TGI. L’affaire s’est transmise devant la troisième chambre civile de la cour de cassation qui a décidé de casser et d’annuler les dispositions de l'arrêt de la cour d’appel et les renvois devant la cour d’appel de Montpellier, elle censure donc l’exécution forcée de la promesse.

La question qui se pose ici est la suivante, la Cour de cassation a-t-elle justifié par un nouveau moyen le refus de l'exécution forcée de la promesse ?

La cour de cassation a apporté un nouveau moyen de justification qui est celui du consentement du promettant à signer le contrat, en plus de celui qui est la non rencontre des volontés. Cet arrêt est un arrêt de cassation opérant un revirement de jurisprudence puisqu'elle consacre le consentement comme moyen de justification à la rétractation. Il est donc intéressant de savoir ce que cet arrêt à apporter à la jurisprudence donc de savoir comment cette justification est construite et d’étudier les conséquences sur la promesse unilatérale.

I- Le refus de l’exécution forcée

La promesse unilatérale de contrat est régi sous la notion des négociations, le législateur est resté assez silencieux avant 2016 sur les négociations en général ca donc été à la jurisprudence de déterminer une rupture abusive ou non, dans le principe de la promesse unilatérale de contrat la jurisprudence s’est penchée sur la rétractation et plus principalement sur les motifs fondés.

une ancienne jurisprudence abandonnée

L’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 15 décembre 1993, qui traite de la rupture d’une promesse de vente unilatéral d’un immeuble avant la fin du délai en vigueur de celle-ci. La promettante s’est vu être assigné par les consorts bénéficiaires de cette promesse pour l’exécution forcée de la vente.

La cour de cassation a considéré la violation des articles 1134 et 1589 de l’ancien code civil puis qu’en effet il est relaté dans ces articles que la convention passée tient lieu de loi à ceux qu’ils l’ont faite et la promesse de vente vaut vente s’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et son prix. Il est donc possible d’en retirer la nature de la promesse unilatérale : c’est un contrat conclu entre deux personnes : le promettant et le bénéficiaire. le bénéficiaire est titulaire un droit d’option, donc peut opter dans un délai fixé par le contrat. Ce contrat est unilatéral car une seule personne s’est engagée, le promettant. En effet l’arrêt du 11 mai 2011 est est en accord avec cela “le contrat faisant foi”, “l’expiration du délai de l’option”.

Donc la jurisprudence allant contre le sens de la doctrine a énoncé la nature de l’obligation que relève le contrat de la promesse unilatéral, il s’agit non pas d’une obligation de donner : ainsi céder la propriété mais de faire, la Cour de cassation en rend compte dans son arrêt de 1993 “ au motif qu’il s’agit d’une obligation de faire” , et donc à ce titre de tenir l’engagement de la promesse unilatérale, la juridiction de 1993 décide que “ le moyen n’est pas fondée”. Tout comme la Cour de cassation de 2011 “ne pouvait unilatéralement se désengage”, “ la réalisation de la vente ne peut être ordonnée”, en effet au titre que l’obligation de faire réside dans le maintien de la promesse, auquel elle disparaît dans les deux arrêts, et que la levée d’option qui désigne le contrat par lequel le bénéficiaire notifie le promettant de l’envie d’acquisition du bien, intervient après la rétractation du promettant la rencontre des volontés n’est pas possible donc il ne peut y avoir exécution forcée de la vente. Ainsi dans l'arrêt de 2011 La promettante n’est pas tenu à une obligation de céder sa propriété.

Le fait de l’obligation de faire depuis donc 1993 est reconnu par la jurisprudence comme moyen fondée de la rétractation ne pouvant pas entraîner une exécution forcé de la promesse. Cependant la jurisprudence a évolué avec l'arrêt de cassation étudié, en effet il a apporté un nouveau moyen permettant la justification de la non exécution forcée.

une nouvelle justification qui met en jeu le consentement

La juridiction se fonde sur les articles 1101 et 1134 du Code Civil, or ces deux articles sont relatifs aux consentements des volontés des deux parties, en effet la formation d’un contrat relève d’un accords de volontés à réaliser une transaction.

La cour de cassation énonce dans l’arrêt le principe de la vente parfaite “attendu

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