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Commentaire arrêt chambre commerciale 6 Mai 2003

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Par   •  31 Janvier 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  2 376 Mots (10 Pages)  •  944 Vues

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Commentaire de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 6 Mai 2003

 La chambre commerciale de la Cour de cassation, le 6 Mai 2003 a eu à statuer sur un cas de fusion d’entreprises, plus précisément sur l’application d’une clause d’agrément.

  En l'espèce, une société anonyme, Sanofi Synthelabo a absorbé par voie de fusion la société Sanofi qui détenait 44,21% du capital de la société Laboratoire de biologie le 18 Mai 1999. Cette dernière a fait assigner la société Sanofi Synthelabo en annulation du transfert de ses actions à celle-ci le 22 Septembre 1999. Elle a fait valoir qu'elle n'avait pas bénéficié de l'agrément prévu par les statuts relatifs à l'agrément des cession d'actions. Le tribunal a rejeté la demande de la société Laboratoire de biologie et l'a obligé à procéder à l'inscription en compte au nom de la société Sanofi Synthelabo des actions « Laboratoire Yves Rocher » antérieurement détenues par la société Sanofi. Ainsi la société Laboratoire de biologie va interjeter appel auprès de la Cour d’appel de Rennes le 10 Janvier 2011. La Cour d'appel a, aux vues des statuts de la société, infirmé le jugement, annulé le transfert et a maintenu la mesure de séquestre desdites actions.

Ainsi, la société Sanofi Synthelabo décide de former un pouvoir en cassation en invoquant trois moyens. Le premier concernant la dévolution de l’ensemble du patrimoine lors d’une opération de fusion qui ne pouvait pas être soumis à agrément et l’interprétation de la cour d’appel sur une clause fondée sur une extension du terme générique de transmission à un tiers, qu’elle ne mentionnait nullement une opération de fusion. Le second moyen, quant à lui, s’adresse au refus de considérer que la société Sanofi-Synthelabo a qualité pour présenter la demande litigieuse alors qu’il est le successeur universel de l’associé disparu. De plus, elle souligne que la demande d’agrément peut être présentée après l’opération de fusion aux vues d’une régularisation. Enfin en troisième moyen, la société évoque le cas de l’expert désigné afin d’évaluer la valeur des titres sociaux en vue de leur achat par la société ou un tiers désigné par elle, elle doit se faire à la date la plus proche de la cession ou du rachat à intervenir, aussi, le Conseil d’Administration est tenu d’acquérir ou de faire acquérir les actions dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus.
La question qui se posait alors à la Haute Juridiction était la suivante : la clause d'agrément peut-elle jouer à l'occasion d'un transfert de titres réalisé lors de la transmission universelle du patrimoine de la société détentrice d'action ?

La Cour de cassation vient répondre par la négative en 3 parties, la première réponse de la cour est que la société Sanofi avait soutenu que la clause d’agrément des statuts ne s’appliquait pas en cas de fusion et qu’ainsi les actionnaires du laboratoire aurait pu mentionner le cas de la fusion parmi les actes soumis à agrément lors de la modification des statuts. Les juges de droit considèrent que la Cour d’appel, par son appréciation souveraine du sens et de la portée de l’article 13 des statuts de la société Laboratoire, qu’elle a décidé que la transmission de toute action ou certificat d'investissement à un tiers non actionnaire est soumise au droit d'agrément du conseil d'administration", les associés de la société Laboratoires ont entendu soumettre à l'agrément toute forme de transfert des titres et non pas seulement la cession entre vifs, la cour de cassation décide que le premier moyen n’est pas fondé. Elle continue par statuer sur le deuxième moyen qu’elle considère non fondé aussi, en considérant que si une clause d’agrément est stipulée, un certain nombre de choses doivent être mentionnées, comme le prix, le nom, le prénom et l’adresse du cessionnaire. De plus, toute cession effectuée en violation d’une clause d’agrément est nulle. Cette demande doit être formulée préalablement, ainsi la Cour d’appel avait bien fait mention que l’agrément du conseil d’administration de la société Laboratoire Yves aurait dû être sollicité préalablement de l’opération de fusion et qu’ainsi la demande ayant été postérieure, alors elle a été sans effet. Enfin, elle statut sur le dernier moyen, cas exceptionnelle, elle statut en fait et en droit considérant que d'une part, qu'aux conclusions par lesquelles la société Laboratoires Yves demandait que la fixation du prix des actions de la société Yves SA par l'expert dont elle sollicitait la désignation soit effectuée "tel qu'il aurait été fixé avant le 18 mai 1999, en fonction des éléments disponibles à cette date", la société Sanofi Synthelabo n'a opposé aucune critique ; ainsi le moyen maintenant invoqué devant la Cour de Cassation est nouveau. D'autre part, qu'il résulte de l'article L. 228-24 du Code de commerce que le délai de trois mois dans lequel le Conseil d'administration est tenu de faire acquérir les actions peut être prorogé par décision de justice ; que la cour d'appel a souverainement fait usage de cette faculté en fixant d'emblée le délai d'acquisition des actions à huit mois. Ainsi elle considère ce dernier moyen non fondé et rejette le pourvoi.

  Il est alors important d’aborder deux points concernant cet arrêt, le premier concerne l’appréciation extensive des statuts de la société par juges du fond confirmée par la Haute Cour (I), le deuxième va, quant à lui, aborder le thème des formalités de procédures de la demande d’agrément et les conséquences en cas de violation (II).

  1. L’appréciation extensive par les juges du fonds confirmée par les juges de droit

  1. Une confirmation d’une jurisprudence déjà existante et constante

  Ainsi, la Cour de cassation choisit d’utiliser le vide juridique exposé par l’article L. 228-23 du Code de commerce qui dispose que « Dans une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, la cession d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts. ». En effet, cette disposition ne touche pas la fusion-absorption parmi les opérations ne pouvant être soumises à l'agrément de la société par une clause des statuts. Il est nécessaire d’expliquer que permettre aux entreprises de se prévaloir contre une éventuelle absorption d'une société actionnaire répond à des principes autant  valables que le principe de libre cessibilité des actions ou celui de transmission universelle du patrimoine.

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