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Commentaire arrêt 22 mai 2008

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Par   •  7 Novembre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 967 Mots (12 Pages)  •  945 Vues

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Par une décision datant du 22 mai 2008, la Cour de cassation réunit en sa première chambre civile est amenée à statuer, au cours de quatre arrêts, sur la responsabilité des produits défectueux, et plus particulièrement le lien de causalité entre le préjudice subit et le produit défectueux.

En l’espèce, un jeune homme se fait vacciné contre l’hépatite B par un professionnel de la santé, il ressent peu de temps après sa vaccination d’importants symptômes permettant de diagnostiquer l’apparition d’une sclérose en plaques. La victime assignent alors le professionnel de la santé lui ayant réalisé le vaccin, mais aussi le laboratoire pharmaceutique ayant crée ce vaccin, en indemnisation de l’apparition de sa sclérose en plaques qu’il impute à sa vaccination contre l’hépatite B.

La Cour d’appel d’Angers va alors débouter de ses demandes le demandeur, au motif que suite à l’étude des cas notifiés, des données de pharmacovigilance ainsi qu’a l’étude de cas témoins, ils ne peuvent pas affirmer de façon certaine l’existence d’une relation entre la vaccination réalisée et l’apparition de la sclérose en plaques. Ils affirment alors que même si un risque existe, alors celui-ci est minime et que ça seule éventualité ne permet pas de démontrer un lien de causalité direct de nature à engager la responsabilité du producteur du vaccin.

Il s’agira de déterminer si des présomptions permettent d’établir un lien de causalité entre l’apparition de la sclérose en plaques et le vaccin effectué auparavant ?

Par une décision du 22 mai 2008, la Cour de cassation réunit en sa première chambre civile casse et annule la décision rendue par la Cour d’appel d’Angers, au motif que les juges du fond n’ont pas rechercher si les éléments de preuves soumit par le demandeur constituaient ou non des présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux du vaccin litigieux. Ainsi, la Cour de cassation reconnaît le jeu des présomption comme pouvant constituer un lien de causalité entre le préjudice subit et le produit défectueux.

Lors de la décision de la Cour d’appel d’Angers, les juges du fond exigent l’existence d’un lien de causalité afin d’engager la responsabilité du producteur du vaccin (I), toutefois, cette exigence va être assouplie par la Cour de cassation qui va exercée un revirement jurisprudentiel favorable aux victimes (II).

I. L’exigence d'un lien de causalité émise par les juges de la Cour d’appel d’Angers

En matière de responsabilité des produits défectueux, les conditions de la responsabilité extra-contractuelle s’appliquent. Ainsi, afin de pouvoir retenir la responsabilité du producteur du vaccin, il faut qu’il existe un préjudice, un produit défectueux ainsi qu’un lien de causalité entre les deux. Toutefois, ce lien de causalité ce doit d’être direct et certain (A), mais aussi d’être prouver par une démonstration scientifique, en matière de produit de santé (B).

A. Le caractère direct et certain du lien de causalité

La responsabilité du fait des produits défectueux est un système qui ne distingue pas la responsabilité contractuelle de la responsabilité délictuelle. Ainsi, pour que la responsabilité du fait des produits défectueux soit appliquée il faut qu’il y ait qu’il y ait un dommage, un produit défectueux au sens de la directive de 1985 et de la loi de 1998, puis qu’un lien de causalité entre les deux.

Le lien de causalité est un élément important, il permet d’identifier l’enchaînement des événements ayant crée le dommage ainsi que de déterminer l’agent devant répondre du préjudice subit. Ainsi, le lien de causalité va revêtir deux caractères très important qui sont le caractère certain et le caractère direct de la causalité. Cela signifie que le fait générateur est certain et directement à l’origine du préjudice.

Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mars 1982, déclare « qu’il ne suffit pas à la partie lésée d’établir la faute du défendeur et le préjudice : il lui faut encore prouver l’existence du lien direct de cause à effet entre cette faute et le préjudice ». De même, lors d’un arrêt du 17 mars 2007, la Cour d’appel de Versailles va considérer qu’il n’y a aucuns liens entre le préjudice et le fait générateur. En effet, elle estime qu’il n’y a aucune certitude que le vaccin soit à l’organe de la maladie des protagonistes, il n’y a donc pas de lien de causalité certain et direct.

Les juges de la Cour d’appel d’Angers, suivent alors le droit en vigueur, il exigent un lien de causalité direct est certain entre le vaccin effectué par le jeune homme et la survenue de la sclérose en plaques. En effet, ils affirment que « la seule éventualité d’un risque d’apparition de la maladie en relation avec la vaccination litigieuse ne pouvait pas suffire à démontrer le lien de causalité direct », et ce caractère direct du lien de causalité est indispensable afin d’engager la responsabilité du producteur du vaccin. On constate ainsi que pour les juges du fond il faut que le lien de causalité entre le préjudice et le produit défectueux soit un lien de causalité direct et certain, ce lien ne peut pas résulter de simples présomptions, ou être indirect, ces deux conditions sont indispensables et sont conformes au droit vigueur. La décision des juges de la Cour d’appel d’Angers n’est donc pas surprenante.

Ainsi, les juges de la Cour d’appel d’Angers réclament un lien de causalité direct et certain, comme le droit en vigueur l’exige, afin de pouvoir engager la responsabilité du producteur du vaccin, ces deux caractéristiques sont indispensables auxquels cas ce lien ne serait qu’une éventualité et ne permettrait donc pas à la victime d’être indemnisée. Toutefois, les juges du fond exigent aussi, en matière de produit de santé, qu’il existe un lien scientifique entre le préjudice et le produit défectueux, étant le lien de causalité entre le préjudice et le produit défectueux.

B. l’existence d’un lien scientifique comme moyen de preuve

La jurisprudence a évoluée sur la question de l’appréciation du lien de causalité en matière de produit de santé. En effet, à l’origine il suffisait uniquement que le lien de causalité soit direct et certain, toutefois les juges du fond ont rajoutés une condition pour les produits de santé. Ainsi, la Cour de cassation, lors d’un arrêt du 27 février 2007, a affirmée qu’en l’absence de démonstration

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