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Commentaire Arrêt Du 31 Mai 1991: Gestation Pour Autrui

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Par   •  3 Décembre 2012  •  725 Mots (3 Pages)  •  7 799 Vues

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Fiche de jurisprudence simple de la décision du 31 mai 1991

Accroche : Par décision du 31 mai 1991, l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation a pris position sur la pratique de la gestation pour autrui, dite aussi convention de mère porteuse, en rejetant fermement sa licéité.

Faits : Une femme étant stérile, son époux a inséminé une tierce femme afin de porter et mettre au monde un enfant. A la naissance de l’enfant, seule la filiation paternelle a été reconnue et inscrite sur l’acte de naissance. L’enfant a été confié à son père, et a donc vécu quasiment toute sa vie au foyer de son père officiel et de l’épouse de celui-ci.

Procédure : L’épouse du père officiel a demandé l’adoption plénière de l’enfant né de son mari, devant le Tribunal de Grande Instance. Cette juridiction a rejeté la demande (« arrêt infirmatif »), et donc Mme X..., épouse du père Y…, a interjeté appel devant la Cour d’Appel de Paris. Celle-ci a tranché en faveur de la requérante et prononcé en conséquence l’adoption plénière de l’enfant dont s’agit par elle.

Le Procureur Général près la Cour de Cassation a alors formé un pourvoi spécial dans l’intérêt de la loi, qui a suscité la réunion de l’Assemblée Plénière.

Thèse(s) en présence :

La Cour d’Appel a considéré que la gestation pour autrui était une méthode entrée dans les mœurs actuelles de la société (« considérée comme licite et non contraire à l’ordre public ») d’une part, puisque les progrès de la science permettent cela ; d’autre part parce que cette adoption de type plénière correspond à l’intérêt de l’enfant, puisqu’elle lui attribue une filiation maternelle, et qu’elle valide en droit ce qui existe pour lui en fait (l’adoption plénière concrétise dans l’ordonnancement juridique la relation affective et sociale existant entre l’enfant et Mme X…, devenue sa mère de fait – sociologiquement – ).

Problème juridique (de droit) :

La gestation pour autrui, même à titre gratuit, est-elle licite et donc donner lieu à une validation par adoption ?

Solution :

La Cour de Cassation, réunie en Assemblée Plénière, s’est prononcée le 31 mai 1991 sur la gestation pour autrui, en condamnant fermement cette méthode d’« enfantement ». Elle considère cette pratique comme contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs (référence à l’article 6 du Code civil), surtout comme portant atteinte aux principes généraux du droit d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes.

Son raisonnement tient au fait que cette « maternité portée » résulte d’une convention (elle a été organisée dans le but de combler un désir d’enfant), laquelle convention est illicite à plusieurs titres :

- Le premier titre de cette illicéité est que seules les choses dans le commerce peuvent faire l’objet d’une convention (référence à l’article 1128 du Code civil). La convention litigieuse a pour objet de disposer du corps de la mère porteuse, et même en quelque sorte du corps de l’enfant à naître ; or, le corps humain est indisponible, selon un principe général du droit fermement établi.

- Le

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