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Commentaire Arrêt Gabillet Ass. Plén. 9 Mai 1984: la responsabilité du fait des choses aux infans

Dissertation : Commentaire Arrêt Gabillet Ass. Plén. 9 Mai 1984: la responsabilité du fait des choses aux infans. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  23 Mai 2013  •  1 603 Mots (7 Pages)  •  9 843 Vues

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Commentaire d’arrêt : assemblée plénière 9 mai 1984

L'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 9 mai 1984, dit arrêt « Gabillet » étend la responsabilité du fait des choses aux infans après l'avoir dans un premier temps étendu aux déments dans un arrêt précédent.

En l'espèce, un enfant âgé de trois ans, en tombant d'une balançoire improvisée constituée par une planche qui se rompit, éborgna un autre enfant avec un bâton qu'il tenait à la main. Le père, agissant en qualité d'administrateur légal des biens de son fils, assigna les parents de l'enfant car il considère que l’enfant étant gardien du bâton, sa responsabilité devait être engagée.

La Cour d'appel d'Agen dans un arrêt en date du 12 mai 1980 déclare l'enfant responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil considérant l’enfant gardien du bâton ayant causé le préjudice.

Les parents se pourvoient en donc en cassation.

Ils soutiennent que la Cour d’appel a violé par fausse application l’article 1384 al 1er du code civil car l'imputation d'une responsabilité présumée implique la faculté de discernement et qu’en l’espèce la responsabilité de leur enfant ne peut être engagé.

La cour de cassation devait donc répondre à la question de savoir si un infans peut être considéré comme le gardien d'une chose inanimée qui a causé un dommage à autrui alors qu'il est privé de discernement ?

L’assemblée plénière de la cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mai 1984, rejette le pourvoi, confirmant la décision de la cour d’appel. Elle affirme en effet la responsabilité de l’enfant gardien du bâton, car celui ci en avait l’usage, la direction et le contrôle, peut important son âge, le discernement n’était plus un élément constitutif de la garde

I- l’élimination du discernement de la notion de garde

La Cour de cassation rend une solution révolutionnaire remettant en cause la notion de garde de l’arrêt Franck de 1941 (A), retenant une notion de la garde abstraire ne requérant plus d’élément subjectif (B)

A) la remise en cause de la notion de garde de 1941

La cour de cassation affirme ici que la garde est une notion de pure fait ce qui date de l’arrêt Franck de 1941. La garde en effet, avant cet arrêt était juridique, était gardien le propriétaire de la chose exerçant un pouvoir de droit sur celle ci ce qui était favorable aux victimes qui n’avaient qu’a isolé le propriétaire qui était présumé gardien. Cette solution fut invalidée par l’arrêt franc ce qui est confirmé par notre arrêt. La garde est désormais considérée comme une notion de fait, elle devient effective, le propriétaire n’est plus responsable, le gardien est celui qui a un pouvoir de fait sur la chose. Cependant le propriétaire reste présumé gardien de la chose, s’il veut dénouer ce lien il doit prouver le transfert de la garde de la chose. La notion de garde objective de l’arrêt Franck n’est pas ici remise en cause. En effet, la cour de cassation ne remet pas en cause la notion même de garde, l’arrêt rappelant que ce pouvoir de fait nécessite trois conditions cumulatives : l’usage, la direction et le contrôle, ce qui ne change pas depuis l’arrêt Franck ou ces trois conditions étaient déjà énoncé. L’usage est considéré comme l’utilisation, la manipulation de la chose ; la direction comme la finalité assigné à l’usage et le contrôle comme la maitrise de la chose, l’aptitude à l’utiliser de manière à ce qu’elle ne provoque pas de dommage. Pour la cour ces trois conditions cumulatives sont présentes et forment donc la garde et permettent de d’écrire le mode d’appréhension de la chose. Une des conditions pour mettre en œuvre la responsabilité du fait des choses tel que prévu par l’article 1384 est donc remplie ici, l’autre condition étant le fait causal des choses. Or il semble que cette condition est également remplie ici la cour affirmant que le bâton, chose inerte est l’instrument du dommage. En effet, en l'espèce, dans la mesure où c'est ce dernier qui a causé les blessures à l'autre enfant en bas âge qui jouait avec l'infans, auteur du dommage il existe bel et bien un lien de causalité entre le dommage causé par l'enfant auteur du dommage et le bâton qui était sous sa possession.

Cet arrêt de 84 s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle, la notion de garde étant restait objective depuis 1984.

Cependant si la cour ne remet pas en question la notion même de garde, elle en supprime l’élément subjectif, le discernement.

B) la suppression de l’élément subjectif de la notion de garde

La cour de cassation approuve par cet arrêt les juge du fond de retenir pour gardien un enfant de trois ans dépourvu de discernement. Cette solution apparaît donc comme un véritable revirement marquant une rupture avec les arrêts antérieurs en éliminant

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