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Commentaire arrêt 3 mai 2006 ch commerciale

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Par   •  23 Octobre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 515 Mots (7 Pages)  •  654 Vues

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Commentaire d’arrêt : 3 mai 2006, 1ère chambre civile

C’est par la loi du 1er juillet 1901 que les associations sont créées en France. Les associations peuvent se former librement, sans contrôle de l'Administration, mais peuvent être reconnues par l'État avec une simple déclaration en préfecture, en vertu du principe de la liberté d'association.

Dans le cas de l’arrêt étudié, il s’agit d’un arrêt de rejet rendu le 3 Mai 2006 par la première chambre civile de la Cour de Cassation.

En l’espèce, le président de l’association « Comité immigration développement Sahel » a décidé de suspendre de leurs délégations de signature comptable ou de leur appartenance au bureau du conseil d’administration certains membres le 3 avril 2000, au motif que ces derniers n’auraient pas respecté ses décisions et auraient porté une grave atteinte au fonctionnement du groupement. Le Conseil d’administration s’est réuni les 12 et 21 avril 2000 pour délibérer à ce sujet, et il a annulé les suspensions prononcées le 3 avril 2000, révoqué le président et nommé un nouveau président et un vice-président.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 avril 2003, a déclaré les mesures de suspension effectuées par le président de l’association le 3 avril 2000, régulières. Les membres du bureau se sont alors pourvus en cassation contre la décision de la Cour d’appel.

En effet, ces derniers prétendent que la Cour d’appel a violé l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et l’article 1134 du Code civil, en attribuant au président de l’association des pouvoirs plus étendus alors que selon eux, le président d’une association détient des pouvoirs qui sont fixés conformément aux dispositions de la convention d’association.

Il est donc légitime de se demander si en l’absence de stipulations particulières dans les statuts de l’association, ou dans les textes de loi, le juge peut se reporter au droit applicable aux sociétés pour statuer ?

Ainsi, la Cour de cassation, dans une décision du 3 mai 2006 a rejeté le pourvoi formé par les membres de l’association. La Cour d’appel s’est basé sur la vocation subsidiaire des dispositions du Code civil, et à défaut, du Code de commerce, régissant les sociétés et précisément l’article L.225-56 alinéa 1er du Code de commerce.

Il est donc intéressant d’étudier le fait que l’arrêt reconnaisse l’élargissement des pouvoirs du président d’association possible en cas de silence de texte (I), et qu’ainsi il existe un certain rapprochement entre pouvoirs présidentiels d’association et de société (II).

L’élargissement des pouvoirs du président d’association possible en cas de silence de texte

Ainsi, il est possible de remarquer qu’il y a une argumentation similaire qui fut admise par la cour d’appel (A), et que la justification par le caractère d’urgence soit remarquable (B).

Une argumentation similaire admise par la cour d’appel

Dans son arrêt rendu le 28 avril 2003 la cour d’appel de Paris avait déclaré les mesures prises le 3 avril 2000 par le Président de l’association « Comité immigration développement Sahel » régulières. En effet, ce dernier avait suspendu de leurs délégations de signature comptable ou de leur appartenance au bureau du conseil d’administration cinq membres de l’association, il leur reprochait de n’avoir pas respecté ses décisions et d’avoir gravement entravé le fonctionnement du groupement.

La cour d’appel de Paris s’était alors basé sur la possibilité d’élargir les pouvoirs du président d’association, en effet, lorsqu’elle a déclaré les mesures régulières elle a autorisé le président de l’association « Comité immigration développement Sahel » à sortir de ses capacités habituelles qui se limitent au fait que le président soit un mandataire de la personne morale de l’association, et dont les pouvoirs sont fixés conformément aux dispositions de la convention d’association.

Ainsi, pour autoriser cette extension de pouvoirs, la cour d’appel s’était fondée sur la loi 1901 définissant l’association ainsi que sur l’article 1134 du code civil qui dispose que : « L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. ».

C’est la cour d’appel qui fut la première juridiction à affirmer l’augmentation des pouvoirs du président d’association, et la Cour de cassation a confirmé cette théorie en se fondant davantage sur le caractère d’urgence.

Une justification par le caractère d’urgence

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu par la cour d’appel le 28 avril 2003, en effet, les deux cours se rejoignent dans la possibilité d’élargir les pouvoirs du président d’association. Ainsi, la Cour de cassation, pour expliquer son raisonnement, s’appuie notamment sur le caractère d’urgence qui se présentait dans la situation de l’association « Comité immigration développement Sahel ». Comme, il y avait un silence des textes, c’est-à-dire, que ces derniers ne prévoyaient

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