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Commentaire article L622-1 du code de commerce.

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Par   •  22 Juin 2019  •  Commentaire de texte  •  737 Mots (3 Pages)  •  769 Vues

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« Le dirigeant est la personne la plus maltraitée du droit des procédures collectives » Jocelyne Vaillaçant. On comprend a travers cette citation que le dirigeant ne bénéficie pas des memes garanties que peut avoir certains associés. En effet, le dirigeant ne peut par principe bénéficier de procédures collectives. Néanmoins, la loi de 2005 a apporter une extension et permet au dirigeant de bénéficier des procédures collectives s’il exerce a titre individuel. C’est justement la qualification de cette activité qui pose problème et cet arret apporte quelque élément supplémentaire

L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine (l’URSSAF) a assigné en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire une personne physique, en qualité de travailleur indépendant. Le débiteur s’y est opposé en faisant valoir qu’il n’exerce pas son activité à titre individuel mais dans le cadre d'une société à responsabilité limitée (SARL) dont il est le gérant et associé majoritaire.

Après un jugement de première instance appel a été interjeté devant la CA de Nancy qui a rendu une décision le 17 juin 2015 cour d’appel qui fait droit a la demande du défendeur en retenant que M.X st mentionné au répertoire SIRENE de l'INSEE, , dans la catégorie des entrepreneurs individuels depuis le 1er octobre 2001 et qu'il retient encore qu'il ne justifie pas s'être fait radier de ce répertoire. Insatisfait par cette décision un pourvoi en cassation a été formé

Il est reproché à la cour d’appel d’avoir privé sa décision de base légale en déduisant par des motifs impropres que le demandeur au pourvoi exercé a titre indépendant une activité professionnel du seul fait que ce dernier était inscrit aux répertoires des entreprises

Peut on caractériser l’exercice d’une activité professionnelle indépendante d’un dirigeant sur le seul fait que ce dernier est inscrit au répertoire des entreprises ?

La chambre commerciale de la cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel, le 20 septembre 2017 en jugeant que la cour d’appel a privé sa décision de base légale lorsqu’elle a déduit du seul que le demandeur au pouvoir était inscrit au répertoire  des entreprises, qu’il exerçait une activité professionnelle indépendante

Cet arret est très important car il vient apporter des éléments nouveaux quant à la caractérisation de l’exercice d’une activité professionnelle indépendante. En effet, le dirigeant ne bénéfice pas par principe du droit des procédures collectives. Cependant, la loi de 2005 a étendu le champ du redressement judiciaire au activité professionnelle indépendante dans l’article L631-2. Ainsi depuis 2005 et en vertu de l’article L631-2, toute personne exerçant une activité professionnelle indépendante est éligible au droit des procédures collectives. Un arrêt de la chambre commerciale du 15 novembre 2016 est venu confirmer cela. Le gérant ne relève pas lui-même des procédures collectives, sauf évidemment s'il exerce à titre individuel une activité passible de procédure collective (Cass com 15 novembre 2016 n°14-29043 Cependant, aucun élément n’est donné quant à la qualification de cette activité indépendante et c’est donc la jurisprudence qui fixe les critères.  A travers la décision de la cour de cassation, on comprend que pour retenir la qualification d’activité indépendante, les juges doivent se baser sur un faisceau d’indices. En effet, l’inscription au répertoire des entreprises est un élément de détermination mais à lui seul il est insuffisant. Par conséquent, il faut d’autres éléments pour qualifier l’exercice d’une activité indépendante.

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