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Commentaire Article 1641 Code Civil

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Par   •  24 Mars 2015  •  3 447 Mots (14 Pages)  •  2 613 Vues

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Selon l’adage romain « Emptor debet esse curiosus », l’acheteur doit être curieux. Dans la pratique, on pourrait traduire cela par le fait qu’au moment de la délivrance d’un bien acquis par un acheteur, ce dernier se doit d’être le plus « fouineur » et investigateur possible à l’égard de cette chose pour éventuellement en percevoir les défectuosités. Cependant, la réalité n’est souvent pas aussi. C’est ainsi que le vendeur s’est vu imposer deux obligations principales en matière de contrat de vente, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.

En droit romain classique, la vente ne donnait pas lieu automatiquement à une obligation pour le vendeur de garantir les défauts cachés de la chose. Comme la garantie d’éviction, le seul moyen de garantir les vices cachés était de le faire au moyen, d’une stipulation adjointe au contrat de vente. Il fallait que le vendeur soit d’accord, car c’est lui qui promettait, accomplissait la stipulation. Et aussi, elle devait énumérer précisément les défauts ou les vices que le vendeur s’engageait à garantir.

Progressivement, les juristes romains ont considéré que la bonne foi réunie dans le contrat autorise qu’au fond la garantie des vices cachés soit sous-entendue dans le contrat. On considérait que l’acheteur devait déclarer les défauts qu’il connaissait.

À la même époque apparait un autre système, il s’agissait des ventes d’esclaves ou d’animaux faites à l’occasion de divers marchés. Ces édiles qui étaient des magistrats ont mis sur pieds un système particulier pour ces ventes sur les marchés. Car souvent les vendeurs d’esclaves et d’animaux offraient à la vente des animaux et esclaves malades. Ce système oblige les vendeurs à déclarer certains vices cachés, par exemple les vendeurs d’esclaves avaient les obligations de déclarer si l’esclave était malade ou était habitué à fuir.

Pendant toute l’époque classique et au bas empire, va coexister le régime ordinaire de droit commun, le vendeur doit déclarer les vices dont il a connaissance et le régime particulier pour les vendeurs d’esclaves.

Ces solutions furent généralisées à toutes les ventes sous Justinien. Il met fin à cette dualité et refond ce système qui va passer dans notre ancien droit jusqu’au Code civil.

En 1804, la garantie des vices cachés en réalité contre les vices cachés constituait un régime de faveur pour la victime dans quelques contrats énumérés par la loi. Celle-ci protégeait un contractant qui n’aurait pas pu obtenir réparation sur le fondement du droit commun, car le vice de la chose aurait été généralement considéré comme un cas de force majeure.

L’article 1603 du code civil prévoit « il a deux obligations principales, celles de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ». Le code prévoit deux obligations principales du vendeur. Mais l’obligation de garantir la chose est double, car elle vise à la fois la garantie des vices cachés et la garantie d’éviction. La jurisprudence a montré que l’obligation de délivrance et de la garantie des vices cachés pouvaient avoir des zones de chevauchement dans le sens qu’elle a manipulé les notions pour ouvrir davantage les possibilités d’action à l’acquéreur dessus au point d’englober la garantie des vices cachés. Mais par un arrêt du 5 mai 1993, la 1ère chambre civile de la haute juridiction a scindé les deux objets, l’action en délivrance conforme s’analyse comme une non-conformité aux stipulations contractuelles et le vice caché est un défaut qui rend la chose impropre à son usage normal.

La garantie légale est une application spéciale de la théorie des risques, dictée par l’économie du contrat de vente. Elle met à la charge du débiteur de l’obligation de délivrance les risques de la chose quand celle-ci s’avère inutile à l’acheteur en raison d’un vice caché. Cette action prend en effet directement sa source dans la période de formation du contrat de vente. Elle est pourtant contractuelle. C'est dire qu'elle se doit d'être spéciale.

La garantie contre les vices cachés, se rencontre dans la vente est prévue et réglementée par les articles 1641 à 1649 du Code civil, sous un paragraphe intitulé « De la garantie des défauts de la chose vendue ».

Il s’agira ainsi d’étudier les conditions de fond requises par l’article 1641 pour met en œuvre la garantie légale des vices cachés.

L’article 1641 prévoit deux grandes séries de conditions. D’une part, « les défauts cachés de la chose », les conditions relatives au vice (I) et d’autre part « vendues qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine (…) s’il les avait connus », et celles tenant au défaut de la chose (II). Une fois ces conditions vérifiées, l’action en garantie des vices cachés est alors possible sous la condition du délai à agir. Nous pouvons obtenir soit un remboursement partiel ou total du prix ou des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi du vendeur.

I. Les conditions tenant au vice

L’article 1641 du Code civil dispose « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue ». Cette garantie s’applique en présence d’un vice (A) qui est caché lors de la vente (B).

A. La nécessité d’un vice inhérent

La mise en place de la garantie légale suppose en premier lieu l’existence d’un vice, d’un défaut figurant dans l’article 1641 « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose ».

Tout d’abord, le vice doit ainsi être inhérent, propre à la chose. C’est-à-dire un vice lié de manière intime et nécessaire à la chose. Le trouble d’usage doit avoir son origine dans la chose vendue elle-même et non ailleurs. Ce n’est pas suffisant lorsque la chose ne satisfait pas l’usage pour que la garantie entre en jeux. Il existe une abondante jurisprudence sur ce point. Dans un arrêt de la chambre commerciale du 4 juin 1996, la Cour prévoit que la révélation d’un passif ne constitue pas un vice caché des droits sociaux cédés, dès lors que n’est invoqué aucun défaut de la chose vendue elle-même. Mais l’existence d’un litige entre le vendeur d’un fonds de commerce et la ville où il est situé, relativement aux conditions d’occupation d’une terrasse installée sur le domaine public, serait un vice inhérent à la chose d’après la chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 janvier 2000.

Le vice caché peut résulter d’un trouble ayant son origine dans un élément extérieur de la chose comme l’énonce

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