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Commentaire Article 244 Code Civil: le divorce pour faute

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Par   •  10 Février 2015  •  1 995 Mots (8 Pages)  •  2 531 Vues

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Commentaire de l’article 244 du Code Civil

L'article 244 fait partie de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975. Pour savoir dans quel contexte ce texte est applicable, il faut le replacer dans le Code civil. L'article est intégré dans le livre Ier, des personnes; titre VI, Du divorce; section IV, Du divorce pour faute.

Le divorce pour faute était la seule forme de divorce admise de 1884 à 1975. Celui ci est défini à l'article 242 qui dispose que « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.». La faute cause de divorce consiste en une violation des devoirs et obligations du mariage; pour que le divorce soit prononcé, certaines conditions supplémentaires devront être réunis.

Face à la demande en divorce pour faute, le défendeur, époux fautif, peut adopter deux attitudes différentes. Il peut contester les faits reprochés dans leur matérialité (discuter des preuves apportées...) ou démontre le défaut de gravité exigé par la loi. Il peut également invoquer l'existence d'une fin de non-recevoir : une riposte par une autre demande en invoquant les fautes commises par le demandeur lui même ou la réconciliation.

On ne dispose que de peu de décisions sur la réconciliation de l'article 244 du code civil qui constitue une fin de non-recevoir dans le divorce pour faute. La réconciliation était déjà l'une des fins de non-recevoir de l'ancien article 244 du Code civil, l'autre étant le décès d'un des époux survenant avant que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif. Depuis la loi de 1975, l'article 244 du Code civil reprend la première mais ne dit plus rien de la seconde et cette lacune n'a à aucun moment été signalée au cours des débats parlementaires. (Il faut noter que c'est dans le cadre des dispositions relatives au divorce pour faute que la réconciliation est envisagée comme fin de non-recevoir. Il semble toutefois que cela ne soit pas exclu dans les autres formes de divorce. C'est surtout dans le cas du divorce pour altération définitive du lien conjugal que la réconciliation pourra être envisagée).

Il convient encore de s'entendre sur le terme de réconciliation. La jurisprudence avait progressivement tenté de cerner cette notion et un mérite certain de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 consiste à avoir introduit une disposition nouvelle tendant à définir la réconciliation.

I – Une fin de non-recevoir dans le divorce pour faute

Cette fin de non-recevoir est soumise à deux conditions essentielles (A) et par conséquent empêchera le divorce (B).

A) Une réconciliation soumise à deux conditions cumulatives

Tout se passe comme si, face à la répétition ou à la gravité de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune, les éléments matériel et intellectuel compris dans la notion de vie commune s'étaient scindés, l'appréciation de la réconciliation nécessitant alors la démonstration de leur réunion.

1°- L'élément matériel

La simple reprise d'une vie commune ne saurait suffire. La Cour de cassation a pu décider que « la simple continuation de la vie commune, malgré la connaissance de la liaison du conjoint, n'implique pas nécessairement le pardon et n'équivaut pas à une réconciliation lorsque fait défaut l'élément intentionnel de celle-ci ».

Si les époux reprennent la vie commune pour des raisons matérielles (difficultés de logement) cette communauté de vie n'est pas le signe d'une véritable réconciliation. Ainsi, il ne suffira pas que les époux aient mangé ensemble, la vie des époux ne se limitant pas à des repas en commun, ni même à des rencontres, fût-ce pendant des vacances, ni même qu'ils aient repris un court moment la vie commune pour se séparer ensuite de nouveau , ceci d'autant plus quand cette reprise ou ces visites n'ont eu pour but que de faire pression sur l'autre, ou encore de s'occuper des enfants, quand bien même une photo aurait été prise à cette occasion ce qui n'est pas le cas lorsque la photographie des deux époux révèle une apparente affection.

L'interruption ne sera pas non plus prise en compte si ces reprises et visites ont été purement unilatérales ou encore si ce retour a été organisé quant aux horaires pour que... les époux ne se rencontrent pas.

2°- L'élément intentionnel

Il faut une véritable dimension affective; le pardon de l'époux offensé en pleine connaissance de cause les griefs qu'il peut avoir contre son conjoint. L'arrêt de la Cour de Dijon du 17 mars 1998 confirme cette analyse dans un cas où, en plus, le maintien de la vie commune reposait en quelque sorte sur une erreur puisque l'épouse ignorait l'ampleur des infidélités de son mari. La cour note justement que « l'élément intentionnel, constitué par le pardon en ce qui concerne l'époux outragé, ne peut exister qu'en cas de pleine connaissance des fautes qui font l'objet de ce pardon ».

Puisqu'on ne peut pardonner ce qu'on ignore, il doit y avoir une ratification des griefs.

La réconciliation suppose une réciprocité de volonté de ne plus tenir compte des griefs antérieurs et connus.

La brève reprise de la vie commune entre les deux époux aux tempéraments coléreux, orageux et aux caractères irréconciliables ne constitue donc pas une véritable réconciliation.

En revanche, la grossesse de la femme survenue dans un couple marié, établit l'existence d'une réconciliation entre les époux et la naissance d'un enfant commun au cours de la procédure prouve la réconciliation des époux. Enfin, la simple continuation de la vie commune, malgré la connaissance de la liaison du conjoint, prouve la mansuétude de l'épouse et n'implique pas nécessairement le pardon.

Le pardon doit avoir été éclairé. Pour être opérant, son auteur doit avoir eu connaissance de tous les faits fautifs du pardonné. Du côté du pardonné, il y a deux conditions.

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