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Commentaire article 1421 du code civil

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Par   •  11 Février 2016  •  Commentaire de texte  •  2 287 Mots (10 Pages)  •  2 381 Vues

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Commentaire de l’article 1421 du code civil

 « Un sujet inépuisable de contentieux » précisait le Doyen Simler sur la délimitation des masses patrimoniales caractéristiques du régime légale de communauté. L’expression régime légal issue de la réforme opérée par la loi du 13 juillet 1965 est utilisée par opposition à l’expression régime conventionnel et recouvre l’ensemble des dispositions applicables aux époux mariés sans contrat. Depuis la loi du 23 décembre 1985 la répartition des pouvoirs de gestion entre les époux repose sur une conception tripartite. Le principe régissant la gestion des biens communs et la gestion concurrente, néanmoins dans certaines hypothèses on accroît cette liberté de gestion ou on l’a restreint, en effet il peut y avoir une gestion exclusive a l’égard de certains biens ou une cogestion à raison de la nature de l’acte envisagé. Notre article consacre le principe de la gestion des biens communs dans le régime légal et plus précisément la gestion concurrente.

Ainsi nous avons aujourd’hui à commenter l’article 1421 du code civil qui s’insère au sein du livre III « des différentes manières dont on acquiert la propriété », se trouvant dans le titre cinquième « du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux » du chapitre II «  du régime en communauté »,il fait l’objet  d’une première partie «  de la communauté légale » trouvant son point de chute dans une section deuxième  «  de l’administration de la communauté et des biens propres ». Et il qui dispose que « chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. L’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci » en effet chacun des époux peut gérer seul les biens communs, ce qui justifie que chaque époux est propriétaire pour partie et en tant que propriétaire il peut accomplir des actes.

D’où la question qui s’offre à nous ici, quel est l’apport de l’article 1421 du code civil sur la gestion des biens communs ?

L’article 1421 du code civil pose donc d’abord le principe de la gestion concurrente des biens communs (I). Cependant ce principe est assortit d’une exception : la gestion exclusive des biens communs en matière professionnel et la cogestion (II).

I/   Les modalités de la gestion des biens communs

Le principe régissant la gestion des biens communs est celui de la gestion concurrente (A) cependant il y a un certain contrôle dans la gestion de ces biens (B) 

  1.  Le principe de la gestion concurrente des biens communs

C’est une grande innovation de la loi de 1985 qui a mis fin à la prééminence du mari. On rencontre ce principe à l’article 1421 alinéa 1 du code civil qui dispose que « chaque époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer ».  Cette disposition concerne les actes à titre onéreux qui constituent des actes d’administration ou de disposition. ».
C’est le principe de la concurrence des pouvoirs. Cette règle de gestion confère à chaque époux le pouvoir d’agir sur les biens communs, sans requérir le consentement de l’autre.
Ainsi, chaque époux peut, seul et donc sans le consentement, la présence de son époux, agir sur les biens communs.
Tout d’abord, il s’agit de noter que l’article fait référence à deux types d’actes : d’administration ou de disposition. Il s’agit donc de prérogatives très larges et importantes. Il peut s’agir ainsi d’une vente d’un bien par exemple.

Il s’agit ici de délimiter le domaine de ce principe notamment trois points particuliers que sont les actions en justice, les actes à titre onéreux et le legs de biens communs.

Ils relèvent tous de cette gestion concurrente. Il en est de même de la gestion des fonds déposés sur un compte épargne logement ou d’une location gérance.
Ainsi, un époux peut exercer, seul, en demande ou en défense, les actions relatives aux biens communs depuis un arrêt de la première chambre civile du 19 mars 1991.

Cette cogestion a un corollaire : l’opposabilité des actes commis par l’un à l’autre.

Cela signifie que chaque époux (l’un ou l’autre indifféremment) peut faire des actes de conservation, d’administration et de disposition, seul, sur les biens communs. Les époux sont donc interchangeables dans la gestion de leurs biens communs. L’un ou l’autre peut par exemple conclure un contrat de réparation d’un véhicule commun ou même vendre ce véhicule. Ce principe s’étend aux actions en justice. La jurisprudence décide en effet que chaque époux a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives aux biens communs (Civ. 1ère19 mars 1991 Bull. n° 91).

Mais ce principe soulève quelques interrogations quant à la situation du conjoint au regard des actes conclus par son époux. Ainsi, la jurisprudence refuse de traiter le conjoint comme un tiers à l’instance ce qui lui interdit la voie de la tierce-opposition ; mais dans le même temps, elle refuse de qualifier le conjoint de partie à l’instance, de sorte qu’il ne peut pas exercer non plus les voies de recours habituellement ouvertes aux parties. De même, en matière contractuelle, la jurisprudence décide que le conjoint du contractant n’a pas la qualité de contractant lui-même (Civ. 2ème13 décembre 1989 Bull. n° 222), ce qui ne l’empêche pas de considérer que le conjoint peut exercer certaines prérogatives contractuelles issues du contrat conclu par l’autre. Il en résulte que le conjoint peut valablement percevoir seul le remboursement d’une somme commune, prêtée par son époux à un tiers par exemple (Civ. 1ère31 janvier 2006 Bull. n° 38). Le pouvoir concurrent ne concerne que les biens communs en principe. Mais d’une part la présomption de communauté assure un champ d’application très large à la gestion concurrente. Et d’autre part la gestion concurrente est confortée, pour les biens meubles, autres que les meubles meublants, par la présomption de pouvoir posée à l’article 222 du Code civil. Cependant au sein même des pouvoirs concurrents, l’article 1421 du code civil pose des limites telles que la fraude nécessitant un véritable contrôle.

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