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COMMENTAIRE D’ARRET N° 63 DU 23/04/2014

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Par   •  11 Décembre 2022  •  Dissertation  •  1 561 Mots (7 Pages)  •  207 Vues

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            COMMENTAIRE D’ARRET N° 63 DU 23/04/2014

         La question de la protection du domaine public est une question qui tient à l’haleine nos juridictions administrative. C’est dans ce cadre que se situe l’arrêt n°63 du 23 avril 2014 rendu par la Cour Suprême de la Chambre Administrative. Des faits il ressort que le ministre des infrastructures et économique avait accordé une occupation provisoire d’une parcelle du domaine public routier a madame Ouattara. Suite à cela ladite parcelle a fait l’objet d’un déclassement à son profit. C’est ainsi qu’elle découvre que ce même terrain a fait l’objet d’attribution à Madame Koné avant son déclassement par le conservateur de propriété foncier et des hypothèque. De surcroit, elle disposait déjà d’un certificat de propriété sur cette parcelle délivré par le conservateur de propriété financier. Dame Ouattara fait un recours gracieux auprès du ministre de la construction et de l’urbanisme pour l’annuler  ses actes ou elle obtient gain de cause. Elle intente par la suite un autre recours gracieux auprès du conservateur des propriétés foncières et hypothèques pour annuler le certificat de propriété de dame Koné. Néant pas obtenu gain de cause, elle saisit la Cour Suprême de la chambre administrative pour excès de pouvoir en vue d’annuler ladite décision. Dès lors, le recours administratif préalable nécessite t-il obligatoirement un recours hiérarchique après un recours gracieux ? Encore, un particulier peut-il acquérir un bien du domaine public sachant que ce bien n’a pas fait l’objet de déclassement préalable ?      

                       I- LE RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE

         Le juge de la cours suprême de la chambre Administrative relève que le recours administratif préalable laisse au requérant la liberté de choisir entre le recours hiérarchique (A) et le recours gracieux (B)

                      A- LE RECOURS HIERARCHIQUE

        Selon le juge « considérant qu’au terme de l’article 58 de la loi sur la cours suprême, le recours administratif peut être au choix, un recours hiérarchique ou un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise ».Par ces propos, le juge estime que le requérant à le libre choix entre le recours hiérarchique et le recours gracieux. Selon le cours de droit administratif général de la licence 2 du professeur LATH YEDO SEBASTIEN, le recours hiérarchique est un recours qui est adressé à l’autorité administrative qui est le supérieur de celle qui a rendu l’acte administratif contesté. En effet, «  les autorités hiérarchique ne justifient pas d’un intérêt pour agir : le supérieur dispose du pouvoir, inhérent à la hiérarchie, d’annuler lui-même les actes de son subordonné, le contrôle étant édicté dans l’intérêt du service public ». A noté aussi que le recours hiérarchique s’exerce dans un délai de deux mois suivant la décision contestée en l’occurrence l’arrêt ivoirien CSCA 24 Avril 1974. Bogui Aka Antoine du 24 avril dans lequel le sieur AKA à saisit le ministère de la fonction publique le 15 mai 1971 d’un recours administratif qui garde le silence et jusqu’au 4 juin 1973 soit 2 ans après, il saisit le juge de la cours suprême. Celui-ci déclare l’acte irrecevable car il était tardif. La décision parait fondé, le juge estimant que le recours hiérarchique n’est pas obligatoire cela est clairement souligné par l’article 58 du statut de la cours suprême qui a même été transmise dans le statut du Conseil d’Etat en son chapitre premier article 53 : «le recours administratif préalable résulte : soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise ; soit d’un recours hiérarchique porté devant l’autorité hiérarchiquement supérieur à celle dont émane la décision entreprise ».

                   B- LE RECOURS GRACIEUX

        Selon le juge « considérant qu’au terme de l’article 58 de la loi sur la cours suprême, le recours administratif peut être au choix, un recours hiérarchique ou un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise ».

Autrement dit le juge relève  que le requérant est libre de choisir entre le recours hiérarchique et le recours gracieux. Le recours gracieux est un recours administratif exercé pour contester une décision émanant d’une autorité. Ce recours peut être exercé quel que soit la forme, la nature ou l’auteur de la décision. Il faut toutefois qu’elle vous fasse grief En effet, le juge estime que le recours intenté par dame Ouattara était fondé. Alors la décision prise par le juge concernant la procédure adopté par dame Ouattara est fondé. Car l’article 58 de la loi de la cours suprême  révèle que «le recours administratif préalable résulte : soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise ; soit d’un recours hiérarchique porté devant l’autorité hiérarchiquement supérieur à celle dont émane la décision entreprise ». Ainsi, cette loi a été reprise dans le statut du Conseil d’Etat en son article 53.  Partant  de cet article le juge affirme que «  le recours administratif exercé par dame Ouattara devant le conservateur de la propriété foncière et des hypothèque est conforme à la loi et que sa requête doit être déclaré recevable. Quid de l’inaliénabilité du domaine public

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