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Commentaire Arrêt 7 février 1986: responsabilité contractuelle d’un tiers au contrat

Mémoire : Commentaire Arrêt 7 février 1986: responsabilité contractuelle d’un tiers au contrat. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  27 Novembre 2011  •  1 441 Mots (6 Pages)  •  10 285 Vues

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L’article 1165 du Code civil dispose que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profilent que dans le cas prévu par l’article 1121. Dans cet arrêt du 7 février 1986, la Cour de cassation, réunie en Assemblée Plénière a du trancher la question de l’éventuelle responsabilité contractuelle d’un tiers au contrat.

La Société de produits chimiques de l’Anjou se pourvoie en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 mai 1993. La Cour de cassation rend un arrêt avec renvoi devant une Cour d’appel. La société PCA fait grief à l’arrêt de la Cour de cassation on peut donc imaginer que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande. L’assemblée plénière est donc réunie à la suite de la résistance de la Cour d’appel de renvoi et de l’ordonnance du 4 décembre 1985 du premier président de la Cour de cassation.

La société PCA invoque la responsabilité quasi délictuelle a société estime qu’elle n’est pas liée au maître d’ouvrage : la SCI. Par ailleurs elle estime que pour considérer que les briques ne respectent pas les normes la Cour de cassation s’est basée sur des normes imposées après la livraison des briques.

La Cour d’appel estime que le client dispose d’une action contractuelle contre le sous-acquéreur.

Un tiers au contrat peut-il être contractuellement lié de manière à engager sa responsabilité contractuelle à l’une des parties à ce contrat.

Nous verrons la relativité de l’effet obligatoire du contrat (I) avant de voir l’acceptation de la théorie des groupes de contrat par les juges (II)

I. La relativité de l’effet obligatoire du contrat

L’article 1134 du Code civil rappel l’effet obligatoire des conventions pour les parties qui lui ont donné naissance. Le contrat est donc obligatoire (I) cependant la théorie des groupes de contrat constitue une entorse à l’article 1165 (II)

A. L’effet obligatoire du contrat

L’article 1134 pose le principe de la force obligatoire des contrats. Il dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1134 fait donc ici référence aux parties au contrat. La force obligatoire du contrat s’applique donc uniquement à ceux qui par leur volonté, et leur consentement l’on fait naître. L’article 1165 vient compléter l’article 1134 en posant le principe que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. Lorsque l’on parle de relativité de l’effet obligatoire, on entend que la force obligatoire du contrat existe belle et bien, mais elle concerne seulement les parties contractantes. Cela signifie que la force obligatoire du contrat ce limite uniquement à la seule sphère des parties au contrat. Les tiers bien que le contrat leur soit opposable, et qu’ils puissent l’opposer, ne peuvent être concernés. Si l’article 1134 pose l’effet obligatoire du contrat, l’article 1165 vient limiter le champ d’application du caractère obligatoire de ce dernier.

B. La théorie des groupes de contrat : Une entorse à l’article 1165

L’article 1165 du Code civil dispose que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l’article 1121. Cela signifie donc que, le contrat étant né de la volonté des parties, il est logique d’admettre qu’il ne s’impose qu’a ceux qui ont manifesté leur volonté. Un contrat ne peut pas faire naître d’obligations à la charge d’un tiers et ne peut créer un avantage à son profit. Dans une situation dans laquelle on a une association de plusieurs contrats qui présentent la particularité d’être tous indispensables à la réalisation d’une application économique une théorie, celle dite des groupes de contrat, considère que l’application de l’article 1165 qui veut que les contrats soient traités indépendamment est dépassée, obsolète. Cette dernière souhaite que tous ses contrats œuvrant à la réalisation d’une seule opération économique celle réalisation constituant leur même cause subjective, ces contrats soient considéré comme formant un ensemble contractuel, un groupe de contrat.

Si on applique l’article 1165 la responsabilité entre la SCI et le sous-traitant sera délictuelle. En revanche si on applique la théorie des groupes de contrats elle sera contractuelle.

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