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Commentaire Arrêt Textilinter 22 février 2005

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Par   •  29 Janvier 2013  •  1 564 Mots (7 Pages)  •  4 313 Vues

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Miriam D'Arrigo

Commentaire de l’arrêt Cass. Comm , 22 février 2005

Le Lion par ses ongles compta,

Et dit : "Nous sommes quatre à partager la proie"

Puis en autant de parts le Cerf il dépeça ;

Prit pour lui la première en qualité de Sire :

"Elle doit être à moi, dit-il ; et la raison,

C'est que je m'appelle Lion :

A cela l'on n'a rien à dire.

La seconde, par droit, me doit échoir encore :

Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort

Comme le plus vaillant, je prétends la troisième.

Si quelqu'une de vous touche à la quatrième,

Je l'étranglerai tout d'abord. "

La fable de La Fontaine “La génisse,la chèvre et le brebis en société avec le lion” illustre une particulière situation qui peut arriver notamment en droit de société dans la quelle certains contractants n’hésitent pas à se réserver la 'part du lion' dans bien de contrats de société.

Le droit français a utilisé le terme 'léonine' pour qualifier certaines clauses qui détournent le pacte social.

L’arrêt rendue par la Chambre Commercial de la Cour de cassation en date 22 février 2005 porte justement sur les clauses léonines se retrouvant dans une promesse d'achat.

Les associés X et Y de la société Textilinter souscrivent une promesse d'achat d'un nombre considérable d'actions en faveur de l'associé Z,au prix minimum égal au prix de souscription plus un intérêt.

Le bénéficiaire peut lever son option dans un délai de quinze jours: lorsque M.Z veut se prévaloir de cette levée,les autres deux associés refusent de payer le prix en invoquant le caractère léonin de la promesse.

Donc, M.Z. les assigne en exécution de leur promesse. La cour d'Appel le déboute de sa prétention en affirmant le caractère léonin de cette promesse d'achat pour le motif qu'elle fait disparaître tout aléa au visa de l'art. 1844-1 du Code civil.

Il s'agit de savoir s'il y a a une véritable clause léonine dans une promesse d'achat de ce genre-la.

La Cour de Cassation au visa du même art.1844-1 du Code Civil affirme que M. Z, ne pouvant lever l'option qu'à l'expiration d'un certain délai et pendant un temps limité, reste en dehors de cette période soumis au risque de disparition ou de dépréciation des actions.

Donc,elle casse et annule l’arrêt de la Cour d'Appel.

Cette arrêt apporte donc d'importantes précisions sur la question de la validité des promesses d'achat d'actions. C'est pour cette raison que on verra tout d'abord les conditions de validité des promesses d'achat d'actions avant de préciser les restrictions posées à cette validité.

I – La validité des promesses d'achat d'actions

Lorsque un associé acquiert des actions ou des parts, il peut se faire souscrire par les autres associés une promesse d'achat de ses titres. Cette promesse constitue pour le bénéficiaire une protection contre la dépréciation de ses titres : donc elle semble déroger à l'art.1844-1 du Code civil qui affirme que l’associé contribue aux pertes. Seront donc communes des demandes des associés pour se soustraire à leurs engagements lorsque les partes perdent de valeur.

A) L'inscrition de l’arrêt Textilinter dans la ligne jurisprudentielle

Pendant longtemps,la jurisprudence s'est montré tres hostile aux promesses d'achat de droits sociaux en considérant que l'effet produit devait être annulé parce-que ces conventions étaient prohibées en tant que clauses léonines.

Dans les année 1980 la Chambre Commerciale de la Cour de cassation fait échapper ces promesses à la prohibition des clauses léonines:en effet,l’arrêt Bowater du 20 mai 1986 a affirmé que « la convention dont l'objet n’était outre que d'assurer ,moyennant un prix librement convenu,la transmission de droits sociaux sans méconnaître le principe de la contradiction » ne porte pas atteinte au pacte social ; donc,elle affirme que la Cour d'Appel a bien décide.

Au contraire,la Chambre Civile a toujours affirmé la nullité de telles clauses conformément à l'ancienne jurisprudence ,en se fondant sur le motif que les promesses d'achat ont comme effet de affranchir un associé de toute contribution aux pertes et que, donc,elles sont léonines.

Sans doute,la Chambre Commerciale a eu plus de chances de rendre décisions sur cette question par rapport à la Chambre Civile que, de toute façon,reste fidèle à son idée.

L’arrêt de 22 février 2005 reconnaît de sa part la validité d'une promesse d'achat d'actions « pour un prix minimum égal au prix de souscription augmenté d'un intérêt. ». En statuant comme elle a fait, elle se pose sur la ligne de la décision Bowater de 1986 mais en changeant d'approche en établissant un critère temporel.

B) Le caractère léonin de la promesse d'achat

L’arrêt d'appel attaqué avait retenue que la promesse d'achat litigieuse était léonine en

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