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Commentaire Arrêt 3 Juin 2009 Droit Du Travail: le contrat de travail

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Par   •  18 Décembre 2012  •  4 846 Mots (20 Pages)  •  1 758 Vues

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: Commentez l'arrêt du 3juin 2009.

« L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ».

C'est donc sur quoi nous allons nous pencher dans cet arrêt du 3juin 2009.

Tout d'abord nous devons nous intéresser à la définition du contrat de travail.

Car en effet, l’appartenance à la catégorie juridique du contrat de travail conditionne l’applicabilité

des règles d’ordre public du droit social.

En l’absence de définition légale, la jurisprudence a élaboré des critères permettant d’identifier un contrat de travail et la doctrine a proposé des définitions de ce contrat.

La définition la plus couramment donnée, notamment par les Professeurs Pelissier, Supiot et Jeammaud est « la convention par laquelle une personne physique s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ».

Le Professeur Javillier propose une définition voisine : « convention par laquelle une personne (le salarié) s’engage à travailler sous la subordination juridique d’une autre (l’employeur ou le chef d’entreprise) qui la rémunère.».

Quant à M. Frossard, il cite la définition donnée par la jurisprudence dans un arrêt de la chambre sociale du 22 juillet 1954 : « il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération. »

Toute la doctrine s’accorde à considérer que trois éléments cumulatifs caractérisent le contrat de travail : un travail, une rémunération, un lien de subordination. Mais elle relève parallèlement que, parmi ces trois éléments, la prestation de travail et la rémunération ne sont pas distinctifs du contrat de travail, d’autres catégories de contrats (par ex. le contrat d’entreprise) les comportent également. En revanche, le « critère décisif » est celui du lien de subordination.

En l'espèce, dans l'arrêt précédemment cité, des personnes ont consenti, en signant un acte intitulé «règlement participants », à participer, dans un hôtel thaïlandais, au tournage de la saison 2003 de «L’île de la tentation », émission produite pour TF1 par la société Glem, dont le concept est ainsi défini : « quatre couples non mariés et non pacsés, sans enfant, testent leurs sentiments réciproques lors d’un séjour d’une durée de douze jours sur une île exotique, séjour pendant lequel ils sont filmés dans leur quotidien, notamment pendant les activités (plongée, équitation, ski nautique,

voile, etc.) qu’ils partagent avec des célibataires de sexe opposé. À l’issue de ce séjour, les participants font le point de leurs sentiments envers leur partenaire. Il n’y a ni gagnant, ni

prix.»

Soutenant que les conditions dans lesquelles s’est déroulée cette participation caractérisaient une relation de travail, trois participants ont saisi la juridiction prud’homale pour voir requalifier le «règlement participants » en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir paiement de rappels de salaire et heures supplémentaires ainsi que des indemnités et dommages-intérêts consécutifs à la rupture. La cour d’appel de Paris, a accueilli cette demande elle aussi et a condamné la société Glem à payer des sommes à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et indemnité pour

travail dissimulé. C'est pourquoi, Tf1 se pourvoit en cassation.

La problématique de la définition de la « relation de travail », complexifiée par les changements intervenus dans l’organisation du travail, les effets de la mondialisation, le développement de législations protectrices et les tentatives subséquentes de contournement, n’est pas propre au droit

national.

L’OIT en a fait un thème de réflexion de plusieurs de ses conférences annuelles (1997,1998, 2003) et a adopté le 31 mai 2006 une recommandation. Un guide sur cette recommandation a été édité en mars 2008, qui indique, s’agissant des méthodes de détermination de l’existence d’une relation de travail, que la relation de travail résulte soit d’une présomption générale découlant d’une définition légale, soit de la réunion de plusieurs « indicateurs» de nature à faire présumer l’existence de cette relation. Il est observé que dans la majorité des systèmes légaux « la substance de la relation prévaut sur les termes utilisés et la forme du contrat ».

Le droit du travail ne doit-il pas, fidèle à sa mission, rechercher la réalité derrière le décor de rêve ?

La Haute Cour devait donc se poser la question de savoir si en l'espèce il y avait bien l'existence d'un contrat de travail?

La Chambre sociale de la Cour de cassation considère « que les participants étaient liés par un contrat de travail à la société de production » en cause.

Mais elle casse et annule l'arrêt d'appel seulement en ce qu'ils ont condamné la société Glem à payer à Mme X, Mr Y et Mr Z, une indemnité pour travail dissimulé et remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts.

Et, pour ce faire droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.

En effet, les moyens invoqués sont l'absence de prestation de travail dan une activité réclamant « seulement de chacun d'eux qu'il perpétue sous l'œil de la caméra, en restant naturel et spontané, son mode de vie privé, en livrant son intimité au public »; que « serait-elle accomplie dans le respect d'un certains nombre de directives, une activité exercée à des fins autres que la perception d'une rémunération ne saurait revêtir la qualification de prestation de travail, laquelle doit pour relever des dispositions du code de travail, présenter un caractère professionnel » ce que démentirait la signature des participants au règlement niant justement ce caractère. De plus « l'immixtion de caméras dans la vie privée ne saurait

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