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Commentaire Arrêt Cour De Cassation 9 Juillet 2009: La loi sur l’initiative économique

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Par   •  3 Avril 2012  •  2 957 Mots (12 Pages)  •  3 273 Vues

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Commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 juillet 2009

La loi sur l’initiative économique du 1er août 2003, dite « Loi Dutreil I », a introduit, au sein du code de la consommation, un nouveau statut à la caution personne physique lorsque celle-ci contracte avec un créancier professionnel. Devant cette catégorie nouvelle, il appartenait à la jurisprudence d’en préciser le contenu, pour en permettre une application telle qu’entendue par le législateur. C’est précisément ce qu’a fait la première chambre civile de la cour de cassation, présidée pour l’occasion par le Premier Président de la cour de la cassation en personne, M. Vincent Lamanda, dans un arrêt du 9 juillet 2009.

En l’espèce, la société papetière Orléanaise (SPO) détenait des parts représentatives du capital de la société Yahve (Y). Le 13 juillet 2005, après cession de ces parts, le solde du compte courant d’associé détenu dans la société Y par la SPO, a été converti en un prêt consenti par la SPO à la société Y. M. X actionnaire de la société Y s’est porté caution du remboursement de ce prêt. Il a apposé sur ce contrat de cautionnement la mention manuscrite suivante : « Bon pour cautionnement solidaire et indivisible à concurrence de deux cent mille euros (200 000€) en principal, majoré des intérêts au taux de 4%, des frais et accessoires dans les conditions stipulées ci-dessus ». Suite à la défaillance de la société Y, la SPO a assigné en paiement la caution, laquelle lui a opposé la nullité de son engagement au motif qu’il ne contenait pas les mentions manuscrites exigées par les articles L 341-2 et L 341-3 du Code de consommation.

En première instance, la demande de la SPO est rejetée. Elle interjette donc un appel devant la Cour d’appel d’Orléans le 27 mars 2008, qui rejette à son tour sa demande. La société forme alors un pourvoi en cassation le 9 juillet 2009.

Elle fait grief aux juges de second degré d’avoir rejeté ses prétentions alors que les mentions manuscrites prescrites par les Art L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation ne sont exigées uniquement que pour les contrats de cautionnement consentis par une personne physique envers un créancier professionnel. Or, selon elle, cette dernière notion s’entend par celui dont la créance a un rapport direct avec son activité professionnelle principale, ce qui en l’espèce n’est pas le cas puisqu’il s’agissait d’une créance ayant un rapport direct avec son activité accessoire de diversification. Qu’en conséquence ce statut de créancier professionnel ne pouvait lui être octroyé dans le présent cas et que ce faisant, les dispositions précitées du code de la consommation ne pouvaient être applicables à leur cas. Ainsi les mentions manuscrites précises ne pouvaient être exigées ad validitatem.

Il s’agissait donc pour la Cour de cassation de déterminer si le régime juridique, du créancier professionnel en matière de cautionnement, prévu par le code de la consommation devait être appliqué à la SPO. Pour cela elle devait donc répondre à la question de savoir quelle doit être l’intensité du lien entre la créance garantie et l’activité professionnelle du créancier ? Plus simplement elle devait donner la définition à retenir de la notion de créancier professionnel telle que désignée par le code de la consommation.

La première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 9 juillet 2009 a confirmé l’arrêt d’appel en rejetant les arguments de la SPO. Elle énonce en effet qu’au sens du Code de la consommation, « le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si elle n’est pas principale ». En l’espèce, cette définition correspond à la situation de la SPO puisqu’elle avait entendu réaliser un investissement en rapport direct avec une activité de diversification, et que celui-ci, fût-il accessoire au regard de son activité principale, suffisait à caractériser son statut de créancier professionnel. De ce fait les juges du fond avaient retenu a bon droit que devait lui être appliqué le régime du créancier professionnel tel que défini dans les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, et par suite, faute de contenir les mentions manuscrites expressément et précisément exigées par ceux-ci, le contrat de cautionnement passé par M. X était entaché de nullité, d’où l’impossibilité pour la SPO de s’en prévaloir.

En répondant de cette manière, la cour de cassation, par l’intermédiaire de cet attendu de principe, a clarifié la notion de « créancier professionnel » (I), permettant ainsi l’application de la conception formaliste du contrat de cautionnement telle que disposée par le code de la consommation (II).

I) la notion de « créancier professionnel »

Dans son attendu de principe, pour clarifier la notion de « créancier professionnel, la Cour de cassation est venue confirmer la jurisprudence relative à la définition de la notion de créancier professionnel (A), tout en consacrant la conception extensive du lien direct dont fait état cette définition (B).

A) la notion de « créancier professionnel » consacrée par la jurisprudence :

La notion de « créancier professionnel », introduite dans le code de la consommation par la « loi Dutreil I» du 1er août 2003 nécessitait des précisions quant à l’étendue des personnes que l’on pouvait considérer comme « professionnel ». Les juridictions de fond s’étaient déjà prononcées sur le sens à donner à la notion de créancier professionnel sans toutefois que cela ait permis de dégager de véritables lignes directrices, ceci notamment dans deux arrêts des Cours d’appel de Lyon du 15 février 2007 et d’Amiens du 11 octobre 2007. C’est donc ce qu’est venu faire la Cour de cassation dans notre arrêt d’espèce du 9 juillet 2009.

Plusieurs solutions quant à l’étendue de cette notion étaient envisageables. Selon une première approche, restrictive, pouvaient être considérés comme des « créanciers professionnels » ceux dont la profession est de fournir du crédit, ce qui vise les seuls établissements de crédit. Auquel cas il aurait « s’agit en somme du professionnel créancier plutôt que du créancier professionnel » . Mais telle n’était pas l’intention du législateur qui vise directement cette catégorie

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