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Commentaire Arrêt Monpeurt, Rendu Le 31 Juillet 1942 Par Le Conseil D'Etat

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Par   •  6 Février 2013  •  1 878 Mots (8 Pages)  •  8 898 Vues

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Classiquement, le service public n’est pas à proprement parlé défini dans les textes, ni même dans la doctrine. Ce concept est équivoque car tantôt le service public sera défini quant à sa forme, tantôt par référence à son contenu. Le juge a donc opté pour une définition matérielle : il définit en effet le service public avant tout comme une activité. Son identification est complexe ; c’est un mélange de l’intérêt général, poursuivie par un gestionnaire du service. Ces deux éléments formeraient donc la définition suivante, qui est actuellement celle que l’on a pu appliquer grâce au rassemblement de ces pièces au fil du temps et de la jurisprudence : le service public, c’est l’activité de satisfaction de l’intérêt général mené directement par une personne publique ou privée grâce au concours direct ou indirect d’une personne publique. C’est tout le contenu et la question de l’arrêt Monpeurt, rendu le 31 juillet 1942 par le Conseil d’Etat :

Monsieur Monpeurt demande l’annulation de la décision du Comité d’organisation des industries du verre (et commerces s’y rattachant) datant du 25 avril 1941, au motif que cette décision déterminera quelles entreprises seront autorisées à fabriquer les tubes en verre, et qu’elle leur imposera également la livraison d’un tonnage de verre mensuel à une usine pour compenser le fait que sa mise à feu n’a pas été admise. La loi du 16 août 1940 ayant mis en place une organisation provisoire de la production industrielle dans le but de maintenir le bon fonctionnement économique, même en cas de ressources réduites, a donc institué un service public ; et que pour gérer ce service, elle a prévu la création de comités. Sous le joug du secrétaire d’Etat, ces comités ont le pouvoir d’arrêter les programmes de production et de fabrication, et de fixer les règles générales de l’entreprise.

La requête de Monsieur Monpeurt est déboutée en première instance par la décision rendue le 10 juin 1941 par le secrétaire d’Etat à la production industrielle. Le sieur Monpeurt forme donc un recours devant le Conseil d’Etat.

Monsieur Monpeurt forme cette requête contre la décision du 10 juin 1941 car celle-ci découle directement de l’application de la loi du 16 août 1940 : donc contre l’intervention de la puissance publique dans le domaine économique.

Le secrétaire d’Etat rejette la demande de monsieur Monpeurt car l’intervention de la puissance publique est nécessaire et ne fait qu’appliquer la loi du 16 août 1940 précitée ; c’est-à-dire l’intervention de la puissance publique dans le domaine économique nécessaire lorsqu’il y a un manque de ressources, ce qui conduit à l’aménagement une organisation provisoire par la création de comités.

Sachant cela, il s’agit donc de savoir si ces comités créés par la puissance publique sont des services publics à part entière, et de qui relève la compétence en cas de recours contre ces services publics.

Afin d’étudier cette question, il s’agit d’étudier en premier lieu le statut qu’ont ces comités d’organisation créés par la loi du 16 août 1940 (I), et dans un second temps, de la nature de leurs attributions et des décisions qu’ils rendent (II).

Le statut des comités d’organisation : un critère important pour la détermination d’un service public.

Cette première partie portera sur les fonctions de ces organismes (A) et les caractéristiques permettant de déterminer un service public (B).

Les fonctions des comités d’organisation gérés par une personne privée ; un principe collant à l’époque du droit administratif « vicié ».

La loi du 16 août 1940 pose le principe suivant ; l’aménagement d’une organisation provisoire de la production industrielle en cas de réduction de ressources. De ce fait, des comités d’organisation découlent directement de cet aménagement, afin d’assurer le maintien et le bon déroulement économique. Ces comités sont gérés par le secrétaire d’Etat et, bien que « le législateur n’en ait pas fait des établissements publics », il est bien déterminé dans l’arrêt que « ceux-ci sont chargés de participer à l’exécution d’un service public », bien que gérés par une personne privée. En effet, avant 1921 (arrêt TC Société commerciale de l’Ouest africain), le service public était créé surtout pour l’intérêt général et géré exclusivement par une personne publique. Depuis, le Droit administratif a été « vicié » et a connu un changement à ce niveau : désormais, une personne privée peut gérer un service public (exemple : CE 1935, Etablissements Vézia et CE 1938, Caisse Primaire Aide et protection, qui illustrent ce principe), sous certaines conditions néanmoins. En effet ; il s‘agit dans ce cas pour la personne privée de : poursuivre une mission d’intérêt général, être dépendante de quelque manière que ce soit de l’administration, et deb détenir les prérogatives de puissance publique (arrêts du CE, 1963, Narcy). C’est le cas en l’espèce ; lIl n’en reste pas moins que cette intervention de la personne privée est devenue de plus en plus fréquente dans le domaine public, et plus précisément, au sein d’un service public. Par conséquent, il est bon de déduire ici que ce n’est pas parce qu’une personne privée gère (en l’espèce, le secrétaire d’Etat) gère ce service (les comités), que ces derniers ne font pas partie de la catégorie des services publics.

Donc, ces comités ont à la base été créés afin de poser les règles générales aux entreprises quant à leurs activités, le pouvoir d’arrêter les productions et les fabrications.. Etc. Cela relève d’une gestion d’un service (même par une personne privée comme nous l’avons vu), effectuée dans l’intérêt général. De plus, l’organisation d’une entreprise, mais surtout d’une activité, est un critère essentiel qui se rapprocherait le plus d’une définition du service public (même s’il n’y en a pas, car aucun texte ne tranche. Ce serait principalement sur de la jurisprudence que l’on pourrait s’appuyer pour essayer de définir

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