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Méthodologie de cas pratique

Fiche : Méthodologie de cas pratique. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  23 Novembre 2016  •  Fiche  •  451 Mots (2 Pages)  •  677 Vues

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IV. cas pratique

(Dans la mesure où je pense que vous n’avez pas encore vu la forme notariée en cours, j’ai modifié et adapté le plan de manière à vous montrer ce que vous pouviez faire avec les éléments dont vous disposiez. En vérité toutefois, la distinction de la validité de l’acte dans sa forme et de sa validité quant à sa durée aurait simplement impliquée que vous répétiez les RDD applicables puisque les solutions étaient les mêmes dans les deux axes)

Rappel des faits : Le 1 septembre 2008, MM B. Tancourt et G. Dezide ont souscrit un contrat sous seing privé et à titre onéreux aux termes duquel le deuxième s’engage à gérer le patrimoine immobilier du premier pendant une période de 10 ans.

Une loi du 15 janvier 2011 modifie deux des modalités de conclusion de ce type de contrat: l’acte authentique est dorénavant préconisé sous peine de nullité, et la durée du contrat est réduite à 5 ans maximum.

Problème de droit : MM B. Tancourt et G Dezide s’interrogent sur le sort de leur contrat. L’économie et la forme d’un contrat doivent-elles être modifiées en application d’une loi nouvelle, qui raccourcit la durée du contrat et prescrit la forme notariée ?

Qualification juridique : Le cas pratique pose la question de l’application d’une loi nouvelle à l’économie et à la forme d’un contrat.

  1. Exposé de la règle de droit :

En vertu de l’article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir. On en tire l’idée selon laquelle la loi nouvelle s’applique immédiatement.

Dans les relations contractuelles, cette règle souffre une exception : c’est le principe de survie de loi ancienne. En d’autres termes, les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés.

Toute fois, on admet deux exceptions:

  • Les parties peuvent prévoir expressément l’adaptation de leur contrat aux lois nouvelles, ce qui obligerait l’une des deux parties à imposer la réforme intervenue.
  • Le législateur peut aussi, par une disposition expresse, stipuler la rétroactivité aux conditions de l’acte juridique conclu antérieurement à son entrée en vigueur, pour d’impérieux motifs d’intérêt général.

Mais attention, dans tous les cas on ne peut revenir sur la conclusion du contrat.

  1. Application au cas particulier.

En l’espèce et en l’absence de clause spécifique ou de volonté expresse du législateur, MM B.Tancourt et G.Dezide n’ont aucune obligation de modifier la forme et la durée de leur contrat.

Toute fois, rien n’empêche MM B.Tancourt et G.Dezide de souscrire un nouveau contrat conforme à la loi du 15 janvier 2011, qui se substituerait alors au contrat du 1 septembre 2008. Mais pour cela il faut leur double accord.

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