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Cas Pratique de droit: les Successions

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Par   •  14 Mars 2012  •  Étude de cas  •  1 139 Mots (5 Pages)  •  1 965 Vues

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Cas pratique 3

Une femme veuve, Lucienne est décédée le 31 juillet 1990 après avoir réparti par testament authentique daté du 24 février 1990 ses biens entre plusieurs légataires.

Ainsi elle a désigné le directeur de clinique où elle avait été hébergée entre le 17 janvier et le 19 février de l'année 1990 comme bénéficiaire de 100 000 francs. par ailleurs, son ami d'enfance pharmacien et retraité depuis 1980 recevrait la somme de 50 000 francs. Enfin son médecin traitant et par ailleurs son cousin germain qui l'a suivi pendant ses dernières heures hériterait d'une maison de campagne.

Néanmoins, le fils et le seul héritier réservataire de cette femme veuve décédé, s'interroge sur la possibilité d'annuler les libéralités consenties par sa mère.

D'une part, un directeur de clinique peut-il recevoir une libéralité de la part d'une cliente qu'il a, au cours de l'année, hébergée au sein de sa clinique?

En droit, l'article 893 du code civil, définit la libéralité comme un acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut-être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. Ainsi une somme d'argent donnée par testament authentique est une libéralité. Le bénéficiaire pourra ainsi recevoir la libéralité au moment du décés de l'auteur du testament.

Néanmoins l'article 909 du code civil dispose que les docteurs en médecin ou en chirurgie,les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.

Par ailleurs, l'article 209 bis du Code de la famille et de l'aide sociale précise que les personnes physiques propriétaires, administrateurs ou employés des établisements visés aux articles 95 et 203 du présent code ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans le ou les établisements qu'elles exploient. De ce fait les médecins ne peuvnet recevoit de libéralités de leur patients.

Ainsi en l'espèce, le directeur d'une clinique où la veuve avait été hébergée ne peut recevoir en principe la somme de 100 000 francs comme libéralité.

Néanmoins, un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 24 octobre 2000 ( 98-17.341) rejette le pourvoi du fils désirant annuler la libéralité accordée par sa mère à un directeur de clinique. En effet, la Cour de cassation a estimé que même si au terme de l'article 209 bis du Code de la famille, les administrateurs d'établisements recevant des personnes âgées ne peuvent profiter des libéralités testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans ces établisements, la veuve n'était plus hébergée dans la clinique dirigée par le directeur, mais était rentrée à son domicile où elle avait repris la direction de ses affaires. Ainsi la Cour a validé la libéralité accordée au directeur de clinique que la libéralité peut être accordé à une ancienne patiente qui n'est plus hébergée par la clinique.

En l'espèce, la veuve avait été hébergée entre le 17 janvier et le 19 février 1990 et est morte le 31 juiller 1990. Ainsi au moment du décés enne n'était plus hébergée par la clinique dirigée par M.Jean-Paul X, de ce fait la libéralité consentie est valable et ne pourra e^tre annulée par le fils de la veuve, M.Max Z.

D'autre part, un pharmacien à la retaire peut-il recevoir une libéralité de la part

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