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Cas Pratique de Droit Pénal: le vol

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Par   •  27 Mars 2012  •  793 Mots (4 Pages)  •  2 333 Vues

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Cas pratique séance 9 Pénal

Faits : Oliver Touiste, 13 ans, est surpris par la police en train de voler un portefeuille. Ses parents qui l’humilient sans arret, et qui le maltraitent, l’obligent a voler sous peine d’être violemment battu. Oliver peut-il voir sa responsabilité pénale engagée pour tentative de vol ?

L’article 311-3 du code pénal puni le vol : 3 ans d’emprisonnement et 45 OOO euros d’amende. Mais il n’y a pas que des infractions consommées, il y a aussi des infractions qui sont tentées. C’est aux articles 121-4 et 121-5 que la tentative est définie. Pour que la tentative soit caractérisée, il faut qu’il y ait un commencement d’exécution qui est un acte qui à pour conséquence directe et immédiate de consommer l’infraction avec l’intention irrémédiable de le commettre (arrêt Lacour 62) ainsi qu’une absence de désistement volontaire caractérisée par le seul fait que si l’acte de l’auteur est arrêté, c’est à cause d’un fait extérieur indépendant de sa volonté. La tentative de crime est toujours punissable, pour les délits elle n’est punissable que si un texte le prévoit. La tentative de vol est réprimée de la même façon que le délit de vol à l’article 311-13 du code pénal.

En l’espèce, Olivier à été stoppé par la police au moment de commettre le vol, il ne l’a donc pas commis, mais il l’a tenté, il peut donc voir sa responsabilité pénale engagée, puisque la tentative de vol est caractérisée par son commencement d’exécution et son absence de désistement volontaire, puisque sans l’intervention de la police, Olivier aurait volé le portefeuille.

Aussi ne peut on imputer un fait à quelqu’un que si elle à une capacité de discernement suffisant et qu’elle a agit librement ( LAboube 13.12.56), sans imputabilité, il n’y a pas de responsabilité. La personne n’est coupable que si elle a commit une faute elle-même constitutive d’une infraction pénale. Pour que la responsabilité d’Olivier soit engagée, il faut alors que celui-ci soit conscient de son acte et qu’il n’ait agi que de son propre gré. L’article 122-2 dispose que « n’est pas responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ». il existe alors deux sortes de contraintes qui sont respectivement la contrainte physique qui supprime toute liberté de mouvement et la contrainte morale qui supprime elle, toute liberté de décision en exerçant sur l’agent une pression irrésistible. la simple crainte de l’enfant face à ses parents n’est pas une cause de non imputabilité puisque l’on considère que c’est une pression légitime. La contrainte doit être caractérisée par son imprévisibilité et son irrésistibilité, l’agent ne doit pas avoir eu le temps d’adapter son comportement afin de ne commettre aucune infraction.

En l’espèce, Olivier subi humiliations, maltraitances, et menaces constantes de la part de ses parents. Olivier n’exécute pas simplement les demandes de ses parents parce que ceux-ci le sont, mais parce qu’ils font peser sur lui une pression constante, autant physique que morale. Sa peur d’être frappé et humilié l’empêcher d’adopter un comportement normal et rationnel, plutôt que de commettre délits sur délits. On ne peut alors lui imputer ce

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