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Les conditions de riposte de la légitime défense

Dissertation : Les conditions de riposte de la légitime défense. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  24 Mars 2016  •  Dissertation  •  2 126 Mots (9 Pages)  •  2 509 Vues

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OTTERMATT Morgane A03

Dissertation → Les conditions de riposte de la légitime défense

La légitime défense est un acte positif de défense répondant à une agression particulière. L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui définit que « le recours à la force rendu absolument nécessaire … pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ». Ici, cette définition prend en compte le sens de la légitime défense d’une personne et non celle du bien.

Cette notion de légitime défense est une notion qui est apparu tout dans le droit. Effectivement, le droit romain le définissait comme un droit naturel chez l’homme, un instinct. Malgré les différentes évolutions religieuses, le principe de la légitime défense s’est maintenu dans notre droit. Ce principe de légitime défense est apparu, au fil du temps, comme un principe susceptible de supprimer ou de diminuer la condamnation suite à un délit. Cela fut codifié pour la première fois avec l’Ordonnance de Villers Cotteret en 1539. Dans ces dispositions, définit la légitime défense non pas comme une cause légale d’absolution mais comme une circonstance susceptible de justifier la grâce du roi.

Par la suite, la notion de légitime défense a été codifié dans le Code pénal de 1810 en son article 328 qui énonce qu’il n’y avait ni crime ni délit lorsque l’homicide ou les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui. Désormais, la définition de la légitime défense se trouve, dans le Code pénal, en son article 122-5 en deux alinéas. Le premier concernant la légitime défense contre une personne qui dispose que  « n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ». Et le second alinéa concernant la légitime défense d’un bien, qui lui dispose que « n'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. ».

La légitime défense est une cause d’irresponsabilité pénale, dans le sens, où en cas de défense légitime et mesurée comme une agression actuelle, vraisemblable et injuste. Effectivement, il faut que l’agression soit actuelle qui est définit à l’article 122-5 du Code pénal et rappelé par la jurisprudence aux termes de plusieurs arrêts dont celui du 26 novembre 1991 relatif à une dispute entre une dame et son concubin qui est décédé par le biais du fils. L’agression doit aussi être vraisemblable, rappelé par la chambre criminelle du 4 juin 1984. Enfin, le critère de l’agression injuste comme le définit le Code pénal « devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou envers autrui ». Ces trois conditions sont cumulatives pour pouvoir justifier l’utilisation de la légitime défense. Néanmoins, la riposte de la légitime défense est aussi soumise à des conditions.

Il convient alors de se demander sous quelles conditions le principe de la légitime défense peut être appliquée et retenu par les juges ?

Il est pertinent alors d’analyser les caractères de cette riposte (I) mais aussi les formes nécessaires pour prouver cette défense (II).  

  1. Les conditions fondamentales de la défense

Traditionnellement, la légitime défense était réserver à des actes de défense d’atteintes aux personnes qui doivent répondre à un certains nombres de critères (B). Néanmoins, la jurisprudence a étendu cette notion de défense aux actes de défense d’atteintes aux biens (A).

  1. La riposte évolutive concernant le bien

Certains critères doivent être respectés pour pouvoir caractériser une défense à un bien. Dans un premier temps, il faut qua la riposte soit concomitante à l’atteinte. En effet, le législateur le définit comme un acte ayant pour finalité d’interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien. Il doit donc intervenir conjointement à l’infraction. Ainsi toute défense antérieure ou postérieure à l’infraction ne pourra être retenue. Cependant, il est possible de prendre des mesures de défense préméditée telle que la présence de chien de garde.

Dans un second temps, il faut que la riposte soit strictement nécessaire.  L’article 122-5 alinéa 2 du Code pénal impose, dans le cadre de la légitime défense des biens, que soit démontrée une stricte nécessité.  Ainsi toute riposte violente qui ne serait précédée de sommations susceptibles de pouvoir éviter les violences semble étrangère au domaine de la légitime défense des biens. Il est donc possible d’avoir des éléments de mesures préméditées mais celles-ci doivent être énoncés et que ces annonces soient visibles de tout un chacun, dont la présence des panneaux en cas de chiens de gardes.

Dans un dernier temps, la riposte doit être proportionnée à l’acte. Les moyens de défense, sont donc eux aussi proportionnées à l’infraction qui a entrainé la légitime défense sans pour autant exclure des domaines comme la mort sans la volonté de la donner. La loi précise explicitement à cet égard que la défense d’un bien ne peut légitimer un homicide volontaire. La légitime défense des biens est apparue bien après celle des personnes qui constitue l’expression fondamentale et fondatrice de la légitime défense.

  1. La riposte fondatrice contre la personne  

En ce qui concerne la riposte contre une personne, l’article 122-5 impose que la riposte intervienne dans le même temps que l’agression. Ainsi, l’acte de défense survenu avant l’atteinte ne peut caractériser un état de légitime défense. Le caractère de la concomitance est donc une condition. Pour la riposte tardive, celle-ci ne peut être invoqué pour retenir la légitime défense. Comme le montre l’arrêt de la chambre criminelle du 7 février 1999 aux termes duquel une personne qui tire un coup de feu sur un agresseur en fuite n’est en effet pas justifiée par la légitime défense. Il revient alors de déterminer le moment exact où l’atteinte est terminée et où la légitime défense peut encore être appliquée. Ainsi donc il faut déterminer le temps et si l’agresseur a déjà été mis hors d’état de nuire ou qu’il s’est déjà enfui, la défense ne pourra se trouver légitimée.

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