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Mariage : Les Conditions Relatives Aux Personnes

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Par   •  18 Mars 2012  •  2 107 Mots (9 Pages)  •  1 820 Vues

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I . Les conditions relatives aux personnes (conditions physiologiques).

Ces conditions tenant à la personne sont un héritage du droit canon, en effet à l’époque ces conditions physiologiques se justifiaient par une double finalité : la procréation et les relations charnelles. En droit canon le mariage poursuivait le but de la procréation.

Aujourd’hui ces conditions sont au nombre de deux : l’âge et le sexe. Auparavant il y avait la santé, mais une loi du 27 décembre 2008 a supprimé l’exigence relative à la santé.

Se pose aujourd’hui encore la question du mariage posthume ou avec un moribond.

A . Condition de l’âge.

La référence à l’âge nubile est constante tant en droit interne que dans les conventions internationales. En France, aucune limite maximale d’âge n’est fixée, dans l’ART 144 il y a cependant une condition d’âge minimum à 18 ans aussi bien pour l’homme que pour la femme. ART 144 : « L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus. »

Depuis la loi du 4 avril 2006 il y a une identité d’âge aussi bien pour la femme que pour l’homme, avant l’ART 144 disait que la femme pouvait se marier dès 15 ans.

L’ART 145 du C.civil permet au procureur de la République d’accorder une dérogation à l’âge pour des motifs grave, par exemple l’état de grossesse. ART 145 : « Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves. »

B . Condition du sexe.

Contrairement à une idée reçue le C.civil n’énonce pas expressément la différence de sexe comme condition du mariage. C’est une référence implicite.

Néanmoins, la conception dominante du mariage est fondée sur un principe de différence de sexe, sur un principe d’hétérosexualité.

1 . L’identification du sexe.

a . Position du problème.

L’identification du sexe peut ne pas être certaine, hermaphrodisme. Dans un arrêt du 6 avril 1903 la C.cass avait affirmé que l’existence du mariage est subordonnée à la double condition que le sexe de chacun des époux soit reconnaissable et diffère de celui de l’autre conjoint. La C.d’appel avait retenu la nullité du mariage en observant que l’épouse ne disposait pas d’organes génitaux internes. La faiblesse, le défaut ou l’imperfection de certains organes du sexe sont sans influence possible sur la validité du mariage. L’apparence suffit, c’est la théorie du sexe apparent.

L’hermaphrodite dispose de deux sexes. En droit canon, quand on avait affaire à un hermaphrodite on lui demandait de choisir son sexe et de s’y tenir. Se pose la question du transsexualisme car la conditions relative au sexe invite qu’on s’interroge sur la question du changement de sexe car récemment l’évolution des techniques chirurgicales en ce qu’elles permettent un changement de sexe, cette circonstance a suscité des interrogations. Question soumise à la CEDH.

Le transsexualisme a interrogé les sources du droit français.

DEF du transsexualisme : est une situation dans laquelle une personne appartenant à un sexe biologique/chromosomique parce qu’elle se sent irrémédiablement de l’autre sexe change de sexe, le plus souvent à l’issu d’une opération de conversion souvent précédé et accompagné de traitement hormonaux. On va pouvoir opposer du coup au sexe biologique le sexe apparent.

b . L’état civil.

Quand une personne nait, son sexe va être apposé à l’état civil. Or si on change de sexe, le sexe n’est plus le même que sur l’état civil.

En France cette question de transsexualisme a été envisagée sous l’angle du changement de l’état civil. Pendant longtemps la C.cass refusait que le transsexualisme puisse donner lieu à une modification de l’état civil. La C.cass se fondait sur le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, en ce sens, un arrêt du 16 décembre 1975, 1ere ch. Civile.

Par ailleurs la C.cass considérait que le transsexuel n’acquiert pas les qualités en terme d’état civil du sexe opposé en renonçant à son sexe biologique. En ce sens arrêt 1ere ch. Civil 21 mai 1990, cette conception hexagonale a été condamne par la CEDH dans un arrêt du 25 mars 1992 qui s’est fondé sur le principe du respect de la vie privée donc sur l’ART 8 de la ConvEDH. Tant et si bien que la C.cass a admit le changement d’état civil en appliquant le principe du respect de la vie privée.

c . La possibilité pour un transsexuel de se marier.

Un transsexuel peut se marier avec une personne de quel sexe ? Dans ce cas il faut prendre en compte son sexe apparent. Un transsexuel peut se marier avec une personne de sexe opposé à son sexe apparent.

Cette question a été envisagée par la CEDH par les arrêts :

11 juilllet 2002 Goodwin et I. contre R-U. La CEDH a consacré le droit de mariage d’un transsexuel avec une personne du sexe correspondant à son sexe biologique. Cette décision n’allait pas de soi car elle pouvait heurter les esprits.

La CEDH avait rendu 4 ans plus tôt des arrêts disant le contraire. Il s’agissait des arrêts du 31 juillet 1998, Sheeffield et Horsham contre R-U. Dans ces deux arrêts la CEDH avait considéré qu’un Etat avait la possibilité de prendre en compte certain critère tel le critère biologique pour déterminer le sexe d’une personne en vue du mariage, donc pour se marier il fallait être de sexe biologique différent. La CEDH avait considéré que chaque Etat peut avoir sa propre conception du sexe d’une personne et par exemple privilégié le sexe biologique sur le sexe apparent.

Mais dans les arrêts Goodwin et I. du 11 juillet 2002 l’inverse est retenu, la solution de ces deux arrêts a été retenue à l’unanimité. Que dit la CEDH dans ces arrêts ? La CEDH commence à observer que l’état défendeur ne peut plus invoquer sa marge d’appréciation en la matière sauf pour ce qui est des moyens à mettre en œuvre (pour traduire le droit au mariage). La CEDH justifie cette solution en considérant que depuis l’adoption de la ConvEDH elle observe que l’institution de mariage a été profondément bouleversée et les progrès de

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